Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2017240/1-1 du 27 janvier 2021;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de " l'administration " la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité dès lors qu'il présente des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les observations de Me Baton, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 18 juillet 1979, de nationalité malienne et entré en France en août 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du
14 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 2017240/1-1 du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article
L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
3. Le préfet de police ayant pris sa décision le 14 septembre 2020, M. A... doit établir le caractère habituel sur le territoire français depuis plus de dix ans à cette date. Pour l'année 2010, il ne verse toutefois que quelques courriers de correspondance avec le Syndicat des Transports
d'Ile-de-France, des contrats de travail et des contrats de mission temporaire, un certificat de travail s'arrêtant le 5 juillet, un courrier du chef du bureau des cours municipaux de la Ville de Paris attestant seulement de la réussite à un examen de Français sans faire état de l'assiduité aux cours et un avis d'imposition mentionnant des revenus de 5 677 euros. Pour l'année 2011, il ne verse que quelques documents bancaires non probants, deux factures d'achat auprès de France Telecom, une correspondance avec le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, un avis d'imposition ne comportant pas la page des revenus, un courrier du chef du bureau des cours municipaux de la Ville de Paris comportant les mêmes mentions que le courrier précédemment cité, des courriers reçus de la Caisse nationale de l'Assurance maladie et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois de mai. Pour l'année 2012, il produit de rares documents bancaires, un avis d'imposition mentionnant un revenu de 9 000 euros non accompagné de bulletins de salaire ainsi qu'un certificat d'assiduité aux cours municipaux de la Ville de Paris. Pour l'année 2013, il produit des documents similaires ainsi qu'un bulletin de salaire à un autre nom et un courrier de l'Agence solidarité transports de la région Ile-de-France. Du fait de leur nature, de leur faible nombre et des incohérences qu'ils recèlent s'agissant notamment du numéro de sécurité sociale de l'intéressé, de sa date de naissance et de sa nationalité, ces documents ne permettent pas d'établir que M. A... résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée.
4. Si M. A... se prévaut de la circonstance qu'il a suivi des cours de français auprès de la Ville de Paris et qu'il dispose d'une expérience professionnelle en tant que manœuvre au sein d'entreprises dont il produit les contrats de mission et les bulletins de salaire, cette expérience ne saurait être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité.
5. Le requérant reprend en appel les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du défaut de motivation, du défaut d'examen, de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels il n'apporte aucune argumentation ni élément nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2020. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dépens et des frais de procès ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. C..., premier vice-président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILLLe président,
J. C...
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00941