3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les modifications apportées au règlement du PLUi quant au classement en zone UMh des parcelles AN 84, AN 85 et AN 94, situées rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine, ne procèdent pas de l'enquête publique, ni de l'avis de la ville de Saint-Ouen qui a demandé un changement de zone en UM pour ce secteur et non en UMh ;
- le règlement du PLUi, en ce qui concerne la zone UMh, présente des contradictions avec le rapport de présentation ;
- le classement en zone UMh de certaines parcelles de la rue Sévérine est entaché d'une erreur de fait ;
- la demande de sursis à statuer en vue d'une régularisation faite par l'établissement public territorial Plaine Commune n'est pas justifiée par le seul document préparatoire produit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2021 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 mai 2021, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lherminier, sollicite la cristallisation des moyens et conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la Cour sursoit à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation de la délibération du 25 février 2020, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renaudin,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- les observations de Me Sarassat pour M. C... et de Me Baron pour l'établissement territorial Plaine Commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 octobre 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 19 mars 2019, il a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de plan. L'enquête publique s'est déroulée du 2 septembre au 4 octobre 2019. Par une délibération du 25 février 2020, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le PLUi. M. C... a formé le 6 août 2020 un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté implicitement. Il demande l'annulation, d'une part, de la délibération approuvant le PLUi, en tant que ce plan classe en zone UMh les parcelles AN 84, AN 85 et AN 94, situées rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine, et d'autre part, du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal :
En ce qui concerne sa légalité externe :
S'agissant des modifications apportées au règlement du PLUi à l'issue de l'enquête publique :
2. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
4. Le requérant soutient que la modification apportée au règlement du PLUi consistant à classer en zone UMh les parcelles cadastrées AN 84, AN 85 et AN 94 situées rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine, qui étaient classées en zone UMD, correspondant à des espaces mixtes à forte densité des villes, dans le projet de plan arrêté par la délibération du 19 mars 2019 susmentionnée, ne procèderait pas de l'enquête publique. S'il ressort des pièces du dossier que la ville de Saint-Ouen a demandé le changement de la zone UMD à la zone UM, correspondant à des espaces mixtes de densité intermédiaire, pour ce secteur, cette commune ayant estimé que ce dernier zonage tiendrait mieux compte des caractéristiques du bâti pavillonnaire existant rue Séverine, et si le sous-secteur UMh fait partie de la zone UM, ce secteur UMh a une vocation très spécifique destinée à permettre des opérations de rénovation de l'habitat et de résorption de l'habitat indigne, et comporte pour cette raison des règles de constructibilité différentes de celles du secteur UM. La ville de Saint-Ouen n'ayant pas évoqué un classement en faveur d'un tel secteur UMh, cette modification ne peut être regardée comme procédant de l'enquête publique, et, en conséquence, sont méconnues les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne sa légalité interne :
S'agissant de contradictions entre le règlement du PLUi en ce qui concerne la zone UMh et le rapport de présentation :
5. Le rapport de présentation dans sa partie 1-6 " justification des choix ", et dans le chapitre 4 relatif aux choix retenus pour établir les dispositions règlementaires, expose s'agissant des dispositions relatives à la morphologie et à l'implantation des constructions contenues dans le chapitre 2 du règlement, que celles-ci règlementent notamment la hauteur des constructions, et que " Les constructions implantées sur des terrains immédiatement voisins de la zone UH (pavillonnaire) font l'objet de règles d'implantation et de hauteur spécifiques. La hauteur des constructions est plafonnée le long de la limite séparative mitoyenne de la zone UH, et des règles de retrait spécifiques sont applicables. ". Ces simples mentions explicatives, ne présentent aucune contradiction avec les dispositions du règlement, qui prévoient au titre des " définitions et dispositions générales applicables à toutes les zones ", dans sa partie 2.6 relative aux dispositions particulières aux terrains mitoyens de la zone UH, que " Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, des dispositions particulières s'appliquent aux constructions implantées sur un terrain mitoyen de la zone UH ", le règlement prévoyant, ainsi, lui-même, des exceptions pour l'application des dispositions générales, ni, dès lors, avec les dispositions relatives à la même partie 2.6 pour les zones UM, qui prévoient que : " Les dispositions particulières définies à la section 2.6 de la Partie 1 du règlement sont applicables, sauf dans le secteur UMh. ". En outre, il ressort de la même partie " justification des choix " du rapport de présentation, que l'exception aux règles de transition prévue pour la zone UMh est justifiée par la faisabilité économique des opérations de rénovation de l'habitat et de résorption de l'habitat indigne, qui suppose des prospects plus faibles, et des hauteurs plus élevées, compte tenu également d'un foncier contraignant caractérisé par des parcelles de petite morphologie. Le moyen tiré de ce que ces dispositions particulières pour la zone UMh entreraient en contradiction avec le contenu du rapport de présentation du PLUi relatif aux hauteurs des constructions sur les terrains voisins de la zone UH ne peut qu'être écarté.
S'agissant de l'erreur de fait dans le classement en zone UMh de certaines parcelles situées rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine :
6. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : (...) / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; (...) / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Le requérant soutient que le classement des parcelles AN 84, AN 85 et AN 94, situées rue Séverine en secteur UMh est entaché d'une erreur de fait, dans la mesure, d'une part, où ce secteur ne comprend pas d'habitat, mais des entrepôts à usage de commerces et artisanat, et d'autre part, où sont permises dans cette zone des hauteurs de construction plus importantes que dans la zone UM ne permettant pas de préserver le cadre de vie de la zone pavillonnaire adjacente. L'établissement public territorial Plaine Commune dans ses écritures en défense reconnaît que les emprises foncières classées dans cette zone n'accueillent pas toutes des bâtiments d'habitation, et il ressort, en outre, des plans de zonage détaillés du PLUi sur ce secteur, produits au dossier, que les emprises des constructions existantes qui y sont représentées ne sont pas en effet caractéristiques d'habitations, comme le confirme également la photographie aérienne produite au dossier par le requérant. Dès lors, l'EPT Plaine Commune ne justifiant pas que le secteur fasse l'objet ou nécessite une opération de rénovation de l'habitat et de résorption de l'habitat indigne et le classement souhaité par la ville de Saint-Ouen, pour tenir compte des caractéristiques du bâti existant, étant, comme il a déjà été indiqué, celui d'un zonage UM, correspondant à des espaces au bâti hétérogène, regroupant diverses fonctions urbaines, le classement en zone UMh des parcelles en cause doit être regardé comme entaché d'une erreur de fait.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Plaine Commune a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal est entachée d'une irrégularité dans les modifications apportées après l'enquête publique et d'une erreur de fait dans le classement en zone UMh des parcelles en cause, l'autre moyen de la requête ne pouvant être accueilli.
Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable , sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; (...) ".
10. Ces dispositions ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un plan local d'urbanisme lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce plan est susceptible d'être régularisé. Il appartient au juge administratif, pour faire usage des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus, d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible.
11. Les illégalités relevées aux points 4 et 7 du présent arrêt, relatives à l'irrégularité dans les modifications apportées après l'enquête publique au classement en zone UMh des parcelles cadastrées AN 84, AN 85 et AN 94 situées rue Séverine à Saint-Ouen-sur-Seine, et de l'erreur de fait entachant ce classement, sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, l'établissement public territorial Plaine Commune, s'il entend régulariser ces vices par le classement desdites parcelles en zone UM comme demandé par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, produise une nouvelle délibération modifiant le projet de PLUi en ce sens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. C....
Article 2 : L'établissement public territorial Plaine Commune devra justifier de la régularisation des illégalités relevées aux points 4 et 7 selon les modalités précisées au point 11 du présent arrêt dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à l'établissement public territorial Plaine Commune.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. D...
La greffière,
M. A...La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 21PA00468