Résumé de la décision
La cour a examiné la requête de Mme A..., une ressortissante ivoirienne, visant à annuler le jugement du 17 juin 2015 du tribunal administratif de Paris et les décisions du préfet de police et du ministre de l'Intérieur refusant de lui délivrer un titre de séjour. La cour a rejeté la demande de Mme A..., considérant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit au séjour en raison de son statut marital et de l'insuffisance de preuves concernant sa relation et sa résidence en France.
Arguments pertinents
1. Liens familiaux et statut marital : La cour a souligné que Mme A... étant mariée à un titulaire d'une carte de résident, elle relevait d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, et ne pouvait donc pas revendiquer les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Ce point est clairement énoncé : « […] elle entre ainsi dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité ».
2. Respect de la vie familiale : Dans l'analyse de la situation personnelle de Mme A..., la cour a noté l'absence de preuves substantielles attestant de la continuité de sa résidence en France avec son époux. Elle a affirmé : « […] en l'absence de démonstration de la continuité du séjour commun du couple A...en France… il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police […] auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article définit les conditions dans lesquelles un titre de séjour temporaire peut être octroyé. En particulier, au 7°, il établit qu'il ne sera délivré de plein droit que si la présence de l'étranger ne constitue pas une menace à l'ordre public et que son refus porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La cour a interprété cette disposition en la reliant à la situation maritale de Mme A..., qui ne lui permet pas de revendiquer ce droit.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article affirme le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a rappelé que l'ingérence d'une autorité publique dans ce droit est permise sous certaines conditions, mentionnant que « […] l'ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale… ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Elle a conclu que le refus du titre de séjour ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans les droits de Mme A..., eu égard à sa situation.
En somme, la décision se fonde sur des interprétations strictes des dispositions pertinentes du droit des étrangers et de la protection des droits de l'homme, tout en mettant en avant les besoins de sécurité et d'ordre public dans l'évaluation des demandes de séjour.