3°) de mettre à la charge de la commune de Montévrain une somme de 3 000 euros et à celle de la société IF Chêne Vert une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la Cour est compétente pour statuer sur ce litige ;
- leur requête est recevable car elles ont intérêt à agir contre les décisions attaquées, et la requête a été introduite dans le délai de recours ;
- leur recours administratif préalable a été notifié à la Commission nationale d'aménagement commercial dans le délai visé à l'article L. 752-17 du code de commerce et est parfaitement motivé ; il a été notifié conformément à l'article R. 752-32 du code de commerce dans un délai de 5 jours ;
- leur recours contre le permis de construire du 30 juillet 2019, a été notifié conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale a été signé par une personne incompétente ;
- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier car le recours devant elle de la société civile immobilière des Trois ormes ne pouvait être écarté pour défaut d'intérêt à agir ; cette dernière a ainsi été privée d'une garantie, et cette irrégularité est de nature à avoir eu une incidence sur le sens de la décision accordant le permis de construire ;
- compte-tenu du retrait, le 14 mai 2019, du permis de construire délivré le 11 avril 2019 par le maire de Montévrain à la société IF Chêne Vert, qui a eu pour effet de retirer la demande de permis de construire elle-même, la commission nationale d'aménagement commerciale était devenue incompétente pour se prononcer sur cette demande ;
- le dossier qui a été soumis à la commission nationale d'aménagement commerciale était incomplet, la zone de chalandise ayant été mal définie ; la commission nationale ne disposait pas au dossier du permis de construire contesté ;
- le projet n'est compatible ni avec le schéma directeur de la région Île-de-France ni avec le schéma de cohérence territoriale Marne, Brosse et Gondoire ;
- le schéma de cohérence territoriale Marne, Brosse et Gondoire est incompatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France en ce que la zone d'aménagement commercial a été implantée sur des terres agricoles destinées à être préservées ;
- le projet compromet l'aménagement du territoire, en ce qui concerne sa localisation, le risque qu'il présente pour les commerces de centre-ville et la génération d'une saturation du trafic pour sa desserte ;
- il compromet le développement durable étant situé sur un terrain de sensibilité écologique identifié par le schéma directeur de la région d'Île-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, la commune de Montévrain, représentée par Me B..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge respectivement de la société civile immobilière des Trois ormes et de la société en nom collectif Coudys une somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2019, 28 septembre 2020 et 6 janvier 2021, la société IF Chêne Vert, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à ce qu'il soit constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le permis de construire délivré le 11 avril 2019, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes le versement d'une somme de 8000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes ne démontrent pas que leur recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'aménagement commerciale a été présenté dans le délai d'un mois, qu'il était suffisamment motivé, et qu'il a fait l'objet d'une notification au pétitionnaire conformément à l'article R. 752-31 du code de commerce ;
- les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- elles ne justifient pas avoir notifié leurs recours contre les permis de construire des 11 avril 2019 et 30 juillet 2019, à l'auteur de la décision et au pétitionnaire, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elles ne pouvaient critiquer les deux permis de construire par une seule requête ;
- les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission nationale d'aménagement commerciale du 27 juin 2019, sont irrecevables ;
- il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation du permis de construire délivré le 11 avril 2019 ;
- le moyen tiré de ce que la commission nationale d'aménagement commerciale serait devenue incompétente pour se prononcer sur la demande de permis de construire en raison du retrait du permis initial a été développé tardivement au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et est, par suite, irrecevable ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Attia, avocat de la SCI des 3 Ormes et autres et SNC Coudys,
- et les observations de Me Lopez-Longueville, avocat de la SNC IF Chêne Vert.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2018, la société IF Chêne Vert a présenté une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la restructuration d'un ensemble commercial situé dans la commune de Montévrain, comportant la démolition d'un magasin à l'enseigne Darty d'une surface de vente de 915 m², l'extension de 611 mètres carrés de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc ", portant sa surface de vente totale à 4 500 m², et la création d'un point permanent de retrait (drive) de six pistes de ravitaillement de 414 m² d'emprise au sol. La commission départementale d'aménagement commercial de la Seine et Marne a rendu un avis favorable à ce projet le 21 mars 2019. Saisie par la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys, la commission nationale d'aménagement commercial a également rendu un avis favorable au projet le 27 juin 2019. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le maire de la commune de Montévrain, a délivré à la société IF Chêne Vert le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Par la présente requête, la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys demandent l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, ainsi que celle de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial en date du 27 juin 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société IF Chêne Vert aux conclusions en annulation des requérantes dirigées contre l'avis de la commission nationale d'aménagement commerciale :
2. Les avis rendus par la Commission nationale d'aménagement commercial dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire ont le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions des requérantes dirigées contre l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 27 juin 2019 sont, dès lors, irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la société IF Chêne Vert :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 avril 2019, le maire de la commune de Montévrain, a initialement délivré à la société IF Chêne Vert le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Toutefois, en considération du recours formé le 19 avril 2019 devant la commission nationale d'aménagement commerciale à l'encontre de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-et-Marne du 21 mars 2019 par les sociétés requérantes, par un arrêté du 14 mai 2019, le maire de la commune de Montévrain a retiré l'arrêté du 11 avril 2019. Si la requête introductive d'instance enregistrée le 26 septembre 2019, de la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys, était dirigée, à défaut d'avoir été destinataires de l'arrêté de permis de construire qu'elles avaient sollicité auprès de la mairie, contre le permis du 11 avril 2019, dont on leur avait indiqué la date, les requérantes par un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, ont, dès la réception du permis de construire du 30 juillet 2019, rectifié l'erreur contenue dans leurs écritures, et dirigée leur requête contre ce dernier arrêté, délivré postérieurement au retrait de l'arrêté du 11 avril 2019. Les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la société IF Chêne Vert sur la demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2019 ne peuvent donc qu'être rejetées.
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune de Montévrain et la société IF Chêne Vert :
En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission nationale d'aménagement commerciale :
4. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial. (...)". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / À peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. ".
5. Si, comme il a été dit au point 3, par un premier arrêté du 11 avril 2019, le maire de la commune de Montévrain, a délivré à la société IF Chêne Vert le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qu'elle avait sollicité, ce permis qui se fondait sur l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-et-Marne, auquel était appelé à se substituer celui de la commission nationale d'aménagement commerciale, devait être considéré comme entaché d'illégalité dès lors qu'un recours avait été formé le 19 avril 2019 devant la commission nationale à l'encontre de l'avis de la commission départementale. Par un arrêté du 14 mai 2019, le maire de la commune de Montévrain a par conséquent retiré cet arrêté du 11 avril 2019. Contrairement à ce que font valoir les sociétés requérantes, ce retrait n'a toutefois pas eu pour effet de rendre caduque la demande de permis de construire dont l'instruction était à cette date pendante devant la commission nationale d'aménagement commerciale. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que cette dernière était devenue incompétente pour se prononcer sur ladite demande.
6. Il résulte des dispositions législatives citées au point 4 que la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est notamment soumise à la double condition, d'une part que le requérant soit au nombre des personnes, mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, qui ont qualité pour contester le permis dans cette mesure et, d'autre part, que le requérant ait préalablement exercé, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, un recours contre cet avis, régulièrement déposé devant la commission nationale.
7. La commission nationale d'aménagement commerciale a considéré, dans son avis du 27 juin 2019, que la société civile immobilière des Trois Ormes était simplement titulaire d'une autorisation d'exploitation commerciale depuis le 27 septembre 2018 sur la commune de Coupvray, et qu'elle ne possédait donc aucun intérêt à agir. Elle a toutefois admis la recevabilité du recours qui lui avait été présenté compte tenu de l'intérêt à agir qu'elle a reconnu à la société en nom collectif Coudys en raison de son exploitation d'un magasin à Couilly-Pont-aux-Dames, dans la zone de chalandise, dès lors que ces deux sociétés avaient exercé leur recours conjointement.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière des Trois ormes, après avoir obtenu un avis favorable de la commission nationale d'aménagement commerciale le 27 septembre 2018 en vue de la réalisation d'un hypermarché et un point permanent de retrait (drive) dans la commune de Coupvray, s'est vue délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale le 7 janvier 2019, par le maire de cette commune pour ce projet. Il n'est pas contesté que le projet de centre commercial dont la société civile immobilière des Trois ormes a obtenu l'autorisation, est, comme l'a indiqué également la commission nationale, situé dans la zone de chalandise du projet de la société IF Chêne Vert. À la date de son recours devant la commission nationale d'aménagement commerciale, le 19 avril 2019, la société civile immobilière des Trois ormes, justifiait par conséquent, en sa qualité de gestionnaire d'un futur centre commercial concurrent dont l'activité serait susceptible d'être affectée par le projet en cause de la société IF Chêne Vert, d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne rendu le 21 mars 2019 sur le projet de cette dernière.
9. Si la commission nationale d'aménagement commerciale a estimé à tort que la société civile immobilière des Trois ormes n'avait pas d'intérêt à agir, viciant la procédure dans cette mesure, cette irrégularité n'a pu avoir aucune incidence sur le sens de la décision accordant le permis de construire du 30 juillet 2019 à la société IF Chêne Vert, dès lors que comme il en est fait état au point 7, la CNAC a examiné le recours qui lui était présenté collectivement avec la SNC Coudys, qu'elle a jugée recevable. En outre l'obligation de saisir préalablement la CNAC avant toute introduction d'un recours contentieux ne constitue pas une garantie pour les personnes intéressées. Le moyen de l'irrégularité de procédure soulevé par les sociétés requérantes à l'encontre du permis de construire critiqué, doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte :
10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société IF Chêne Vert le 30 juillet 2019 a été signé par l'adjoint au maire de la commune de Montévrain, délégué au développement urbain et à l'urbanisme, M. F... D..., auquel le maire de la commune avait délégué, par un arrêté du 21 février 2018, produit au dossier, les attributions relatives aux questions relevant du développement urbain et de l'urbanisme et la signature de tous documents en relevant, et notamment les autorisations portant sur l'utilisation des sols. Cette délégation donnait ainsi compétence à M. D... pour signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier soumis à la commission nationale d'aménagement commerciale :
11. Comme il a été dit au point 3, le permis de construire contesté a été délivré à la société IF Chêne Vert le 30 juillet 2019, soit postérieurement à l'avis de la commission nationale d'aménagement commerciale du 27 juin 2019. Les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que le dossier au vu duquel cette dernière s'est prononcée aurait été incomplet du seul fait qu'il ne comportait pas le permis de construire délivré le 11 avril 2019, lequel avait été au demeurant, retiré.
12. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : /2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné : / - des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ; (...) ". Aux termes de l'article R. 752-3 du même code : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ".
13. Il ressort de la demande de la société IF Chêne Vert qu'elle a pris en compte, pour déterminer la zone de chalandise, d'une part, les habitudes constatées de la clientèle de l'ensemble commercial existant et, d'autre part, la présence d'autres pôles commerciaux, notamment au nord du projet, tel que celui de Meaux, exerçant leur attraction sur ladite zone de chalandise et étant de nature à constituer " des barrières commerciales pour le projet ". Si les sociétés requérantes soutiennent que des communes plus éloignées auraient dû être incluses dans cette zone, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la délimitation de celle-ci, déterminée par une courbe isochrone de 15 minutes de trajet en automobile, validée par le service instructeur de la commission nationale soit entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale, dès lors qu'elle et apparait adaptée au regard de la nature de l'équipement et de sa situation dans un secteur pourvu en équipements commerciaux majeurs. Le moyen tiré de l'erreur commise dans la délimitation de la zone de chalandise doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'appréciation portée par la commission nationale d'aménagement commercial :
14. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable :/ a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;/ b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ;/ 3° En matière de protection des consommateurs :/ a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;/ b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...) ".
S'agissant de la compatibilité avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
15. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l'autorisation d'exploitation commerciale ne serait pas compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Marne, Brosse et Gondoire approuvé le 25 février 2013. Elles se prévalent du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, au titre de son orientation relative à un développement économique innovant, laquelle prescrit que la ZAC de Montévrain-Chanteloup en Brie a une " vocation mixte et est un pôle à affirmer en tant que pôle d'éco-activités et tourisme/tertiaire en lien avec le secteur IV de Marne-la-Vallée ". Toutefois, ce document précise que cette prescription a vocation à s'appliquer " hors zone commerciale du Clos du Chêne ", dans laquelle le projet en cause se situe. Cette prescription n'est donc pas utilement invocable par les sociétés requérantes.
16. En second lieu, si le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale a prévu, pour la zone d'aménagement concerté d'entrée de territoire Est, où se situe le projet, des liaisons douces, d'une part, vers le centre-ville de Montévrain et d'autre part, vers la gare RER de Val d'Europe, la création d'un " drive " n'est pas, par elle-même, incompatible avec de telles prescriptions. En outre, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale devant la commission départementale d'aménagement commercial fait état de la desserte du centre commercial par des pistes cyclables existantes, notamment depuis Val d'Europe, ainsi que par des voies piétonnes, avec l'objectif, dans le cadre d'une tranche d'aménagement ultérieure du site, de développer ces dernières sur la partie nord du projet. Les sociétés requérantes ne démontrent aucunement que le projet en cause ne serait pas compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Marne, Brosse et Gondoire, alors, au demeurant, que les services instructeurs de la commission nationale ont retenu que, eu égard à sa situation à proximité des transports en commun et à son insertion dans un espace commercial existant, il devait être regardé comme compatible avec l'objectif poursuivi par ce dernier, selon lequel les projets d'aménagement doivent s'intégrer au tissu urbain existant afin de limiter la consommation de l'espace.
S'agissant de la compatibilité avec le schéma directeur de la région Île-de-France :
17. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le projet contesté ne serait pas compatible avec le schéma directeur de la région Île-de-France, compte tenu de sa situation dans une zone agricole et un corridor écologique. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce prévoient seulement que l'autorisation d'exploitation commerciale soit compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale, sans étendre cette exigence de compatibilité aux schémas directeurs. En tout état de cause, les sociétés requérantes se bornent, au soutien de leur moyen, à produire une carte générale du schéma directeur, qui ne permet nullement de situer le projet avec précision, et à tenter de démontrer que le projet ne se situerait pas dans une zone d'urbanisation préférentielle comme le fait valoir la société IF Chêne Vert. Au demeurant, comme il a déjà été dit, le projet prend place dans une zone d'activités existante et ne constitue qu'une restructuration d'un ensemble commercial, et n'est donc pas susceptible d'empiéter sur une zone naturelle, quand bien même il existerait un espace boisé à proximité. Le moyen doit dès lors être écarté.
18. En second lieu, les sociétés requérantes excipent encore de l'illégalité du schéma de cohérence territoriale Marne, Brosse et Gondoire, par rapport au schéma directeur de la région Île-de-France, en ce que la création de la zone d'aménagement commercial dans laquelle se situe le projet ne pouvait se faire sur des terres agricoles destinées à être préservées par le schéma directeur. Elles n'allèguent ni n'établissent, par l'extrait du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale qu'elles ont produit, que cette création d'une telle zone concerté relève, en l'espèce, de ce document, qui est le seul avec lequel l'autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible en vertu de l'article L. 752-6 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de lien suffisant entre l'autorisation d'exploitation commerciale et le schéma de cohérence territoriale, l'exception d'illégalité de ce dernier ne peut être utilement soulevée.
S'agissant de l'application des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce :
19. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs définis à l'article L. 750-1 du code de commerce précité, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.
Quant à l'objectif d'aménagement du territoire :
20. En premier lieu, si comme le soutiennent les sociétés requérantes, la zone d'implantation du projet est éloignée du centre-ville de la commune de Montévrain, il ressort des pièces du dossier que ledit projet n'est pas situé en dehors de toute " opération d'aménagement " comme elles l'allèguent, non plus qu'isolé de toute urbanisation, alors au contraire qu'il prend place dans une zone d'aménagement concertée existante, dédiée aux commerces et activités. Le moyen tiré de la méconnaissance du critère de localisation du projet et de son intégration urbaine ne peut donc qu'être écarté.
21. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que le projet risquerait de porter atteinte au dynamisme du centre-ville de Montévrain, il ressort du rapport d'instruction de la commission nationale d'aménagement commerciale, qu'il n'existe pas de vacance commerciale dans cette commune et, selon l'avis du ministre chargé du commerce, que de nombreuses opérations de logements voient le jour dans ce secteur et que la zone de chalandise connaît une forte croissance démographique, favorable au développement de ce projet.
22. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'accès au centre commercial se fait par la RD 231. Si les sociétés requérantes soutiennent que cet axe est déjà saturé, cet encombrement ne sera pas accru par le projet en cause, ainsi qu'il ressort de l'étude de circulation réalisée courant 2018 figurant au dossier de demande d'autorisation, laquelle évalue le trafic supplémentaire à un maximum de 27 véhicules par heure aux heures de pointe, compte tenu notamment de la diminution parallèle des flux générés par le magasin à l'enseigne Darty voué à la démolition. Les services instructeurs de la commission nationale d'aménagement commerciale ont au demeurant relevé, tout comme l'avis du ministère de la cohésion des territoires du 24 juin 2019, que le projet aurait un impact très limité sur les flux de circulation. En outre, il ressort du dossier de demande d'autorisation que la RD 231 doit faire l'objet d'une restructuration en vue du doublement des voies, eu égard aux besoins liés au développement général de la zone d'activités. Le moyen tiré de la méconnaissance du critère de l'effet du projet sur les flux de transports, doit donc être écarté.
Quant à l'objectif de développement durable :
23. Si les sociétés requérantes soutiennent que le projet méconnaît l'objectif de développement durable dans la mesure où il prend place sur un corridor écologique, comme il a déjà été dit au point 17, elles n'établissent pas la réalité de cette allégation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys, ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Montévrain a délivré à la société IF Chêne Vert un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés à l'instance :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montévrain et de la société IF Chêne Vert, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys demandent au titre des frais qu'elles ont exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de chacune des requérantes le versement à la commune de Montévrain et à la société IF Chêne Vert, respectivement, d'une somme de 750 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées par la société IF Chêne Vert sont rejetées.
Article 2 : La requête de la société civile immobilière des Trois ormes et de la société en nom collectif Coudys est rejetée.
Article 3 : La société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys verseront, chacune, une somme de 750 euros à la commune de Montévrain et une somme de 750 euros à la société IF Chêne Vert, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière des Trois ormes et la société en nom collectif Coudys, à la commune de Montévrain et à la société IF Chêne Vert.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme E..., premier conseiller,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.
Le président,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03048 2