Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2014 et 18 septembre 2014, l'association Monts 14, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107042 du 29 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les délibérations 2010 DU 82-1°, 2010 DU 82-2° et 2010 DU 82-3° du conseil de Paris des 15 et 16 novembre 2010.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen qu'elle avait invoqué tiré de ce qu'il ne pouvait être recouru à une révision simplifiée compte tenu de l'atteinte portée à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ;
- les délibérations sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention d'Aarhus en ce qui concerne la participation du public au processus décisionnel ; la procédure s'est également déroulée en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
- l'enquête publique est irrégulière compte tenu de l'insuffisance de publicité ;
- la procédure est également irrégulière en ce que l'objet de la procédure de révision simplifiée n'a pas été porté entièrement à la connaissance des conseillers de Paris ; en effet, la délibération des 9 et 10 mars 2009 portant sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme et les modalités de concertation ne mentionnait pas que l'implantation d'immeubles d'une hauteur de 50 mètres imposait l'abandon de la règle de prospect ;
- les conseillers de Paris n'ont pas été suffisamment informés pour le vote de la délibération en litige des conséquences de l'implantation d'immeubles de grande hauteur sur les règles de gabarit enveloppe ; les habitants n'ont pas été plus informés de ces conséquences ;
- la ville de Paris a commis une erreur de droit en recourant à la procédure de révision simplifiée ; elle a méconnu les dispositions de l'article L. 123-13 alinéa 6 du code de l'urbanisme dès lors que l'opération litigieuse ne présente aucun caractère d'intérêt général ; la procédure simplifiée ne pouvait être utilisée compte tenu du fait qu'il s'agissait de remettre en cause la hauteur maximale des constructions fixée à 37 mètres à Paris ;
- l'impact visuel de ce projet nécessitait la consultation des communes limitrophes de Paris ;
- le choix de la procédure de révision simplifiée constitue un détournement de pouvoir dès lors qu'après avoir adopté en juillet 2008 une délibération portant sur un processus d'études, de débats et de concertation portant sur l'évolution du paysage urbain parisien sur sa couronne notamment sur la possibilité de construire des immeubles de grande hauteur, il a été fait le choix de six révisions simplifiées concernant six sites ; que ces six révisions simplifiées auraient dû faire l'objet d'une révision unique et méconnaissent le plan d'aménagement et de développement durable ;
- l'autorisation d'implantation d'immeubles de grande hauteur méconnaît la loi Grenelle I de l'environnement et le plan climat de la ville de Paris qui fixe une limite de consommation annuelle d'énergie de 50kWh par mètre carré à laquelle ne peuvent satisfaire des immeubles de grande hauteur ; les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour ce qui concerne l'ambition environnementale ;
- l'autorisation des tours de grande hauteur méconnaît l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable qui prévoit notamment que les réalisations nouvelles comme les interventions sur les bâtiments existants devront respecter les caractéristiques du paysage parisien ; la révision simplifiée du PLU à Masséna entraîne une incohérence entre le règlement du PLU et le projet d'aménagement et de développement durable ;
- les premiers juges auraient dû faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et annuler partiellement les délibérations contestées en tant qu'elles autorisaient la construction de tours de grande hauteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, la ville de Paris, représentée par la Selas llc et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'association Monts 14 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'Association Monts 14 ne sont pas fondés.
L'association Monts 14 a présenté un mémoire enregistré le 13 avril 2016 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Carré, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que l'association Monts 14 relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 15 et 16 novembre 2010 par lesquelles le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal a respectivement pris acte du bilan de la concertation relative à la modification de la zone d'aménagement concertée Paris Rive Gauche (13ème) et à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, a approuvé la révision simplifiée du plan local d'urbanisme sur le secteur
Masséna-Bruneseau (13ème) et a modifié l'acte de création de la zone d'aménagement concertée Paris Rive Gauche (13ème) ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'association Monts 14 soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la procédure de révision simplifiée était illégale compte tenu de l'atteinte à l'économie générale du plan d'aménagement et de développement durable ; que, toutefois, après avoir cité au point 7 de son jugement l'intégralité de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui exclut, lorsqu'il est porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, d'une part tout recours à la procédure de modification, d'autre part le recours à la procédure de révision simplifiée pour l'extension des zones constructibles, le tribunal a jugé dans son point 8 que la révision simplifiée en litige était intervenue en application des dispositions du neuvième alinéa de cet article L. 123-13 qui autorisent le recours à la procédure de révision simplifiée lorsque " la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ", sans prévoir de restriction concernant l'atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; que ce faisant les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que la révision porterait atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable était inopérant et dès lors qu'ils n'étaient pas tenus d'y répondre ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention d'Aarhus : " Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade
approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées par la requérante qui au surplus n'établit pas que le principe de la participation du public aurait été méconnu ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés notamment à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions ; que, notamment, les dispositions des articles L. 300-2, L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme organisent la participation du public dans le cadre de la modification d'une zone d'aménagement concertée et de la révision simplifiée d'un plan local d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que l'association requérante, qui ne soutient pas que ces dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut ainsi utilement faire valoir la méconnaissance de ces dernières ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement " ; qu'en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, l'avis d'enquête publique doit être publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et que cet avis doit être également publié par voie d'affiches avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis d'enquête publique - laquelle s'est déroulée du 10 février 2010 au
27 mars 2010 - a été affiché sur les panneaux administratifs à compter du 21 janvier 2010 sur soixante-trois sites différents, qu'il a été publié dans le journal Le Parisien édition Paris des
19 janvier et 11 février 2010, dans le journal La Croix des 19 janvier et 11 février 2010 ainsi que dans le journal Libération des 21 janvier et 11 février 2010 ; qu'au surplus, une information sur l'existence de l'enquête publique préalable à la révision simplifiée du plan local d'urbanisme a été diffusée sur plusieurs sites internet et notamment ceux de la ville de Paris et de la mairie du 13ème arrondissement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la publication de l'avis d'enquête publique doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'association Monts 14 fait valoir que l'objet de la procédure de révision simplifiée n'a pas été pas été porté de manière complète à la connaissance des conseillers de Paris dès lors que la délibération des 9 et 10 mars 2009 portant sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme et les modalités de concertation ne mentionnait pas que l'implantation d'immeubles d'une hauteur de 50 mètres imposait l'abandon de la règle de prospect ;
8. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. (...) Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal (...) " ; que l'article R. 311-12 du même code dispose que la modification d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la création de la zone ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, tout d'abord, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, et ensuite, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;
9. Considérant que par délibérations des 9 et 10 mars 2009, le conseil de Paris a approuvé les objectifs poursuivis par la modification de la zone d'aménagement concerté Paris Rive Gauche et l'engagement d'une procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme sur le secteur Massena-Bruneseau et défini les modalités de la concertation unique sur ces deux opérations ; que parmi ces objectifs, le conseil de Paris a notamment approuvé celui tendant à " répondre aux besoins de logements et d'emplois à l'échelle de Paris et de la métropole (...) en participant à l'intensification urbaine préconisée par le projet de SRDIF " et la volonté " à travers la modulation des hauteurs de créer une silhouette urbaine marquante répondant aux enjeux de grand paysage posés sur le site (...) par un supplément de logements et d'emplois (...) " ; que les délibérations rappellent par ailleurs les réflexions qui ont été menées depuis 2008 sur la possibilité d'implantation d'immeubles de grande hauteur et précisent que la ville a décidé d'encourager des formes urbaines et architecturales nouvelles dans le secteur Massena-Bruneseau et que " l'accroissement de la constructibilité permise par ce projet de grand paysage (...) nécessite de réviser les règles de hauteur du plan local d'urbanisme actuellement en vigueur " ; qu'il s'ensuit que les conseillers municipaux ont été informés de la volonté de permettre l'implantation d'immeubles de grande hauteur dépassant la hauteur maximale alors autorisée par le plan local d'urbanisme et ont régulièrement débattu des objectifs poursuivis par la ville par la révision simplifiée et la modification de la zone d'aménagement concerté ; qu'ils n'étaient pas à ce stade tenus de délibérer sur tous les moyens, tels que l'abandon de la règle du prospect, permettant la mise en oeuvre de ces objectifs ; que, par suite, l'association Monts 14 n'est pas fondée à soutenir que les délibérations qu'elle conteste sont entachées d'un vice de procédure à raison de l'illégalité des délibérations des 9 et 10 mars 2009 portant sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante soutient que les habitants n'ont pas été informés des conséquences de l'objectif de construction d'immeubles de grande hauteur sur les règles de prospect et de gabarit enveloppe contenues dans le plan local d'urbanisme ;
11. Considérant, toutefois, qu'au cours de la concertation du 6 avril au 2 juillet 2009 ont été organisés notamment deux réunions publiques, des ateliers participatifs ainsi qu'une exposition présentant les nouvelles orientations urbaines envisagées pour le secteur Massena-Bruneseau ; que, par ailleurs, il est constant que le dossier soumis à enquête publique comportait d'une part une notice de présentation mentionnant l'implantation d'immeubles dépassant la hauteur plafond de 37 mètres et le projet de construction de quatre immeubles d'une hauteur maximale de 180 mètres ainsi que d'immeubles de 50 mètres de hauteur, d'autre part un rapport de présentation décrivant les règles de gabarit enveloppe et d'implantation des constructions par rapport aux voies, des schémas et le projet de règlement de plan local d'urbanisme faisant apparaître les modifications induites par le projet ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les habitants n'auraient pas été suffisamment informés du projet d'implantation d'immeubles de grande hauteur et des conséquences de celle-ci ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'il est constant que les conseillers de Paris ont eu connaissance notamment des éléments du dossier d'enquête publique comportant en particulier les éléments d'information relatifs aux règles de gabarit enveloppe, les conclusions du commissaire enquêteur ainsi qu'un exposé des motifs rappelant les débats sur les règles de hauteur des immeubles ; que si l'association requérante soutient que les élus n'ont pas disposé du délai nécessaire pour examiner ces différents documents, elle ne verse aucun élément au soutien de cette allégation ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que les délibérations des 15 et 16 novembre 2010 ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'information insuffisante des conseillers municipaux ;
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance (...) / Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. / Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) " ;
14. Considérant, d'une part, qu'eu égard à l'objet et à la portée d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la révision simplifiée, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée ;
15. Considérant que la révision simplifiée, qui porte sur une superficie de 31 hectares, a pour objet, selon la ville de Paris, de permettre l'aménagement du dernier secteur de la ZAC Rive gauche sur un site d'abord difficile actuellement dédié à la circulation automobile et aux grandes surfaces et de répondre aux besoins en logements, emplois et équipements de proximité en développant les liaisons avec Ivry et Bercy Charenton et la desserte en transports en commun ; que l'association Monts 14 soutient que ce projet ne constitue pas une opération d'intérêt général permettant la révision du plan local d'urbanisme selon la procédure simplifiée dès lors que l'offre de bureaux ne créera pas d'emplois, que les immeubles de grande hauteur sont impropres à l'accueil de logements sociaux, qu'ils créeront une coupure avec les communes limitrophes de Paris et que les tours portent atteinte au paysage urbain parisien et sont de nature à nuire à l'activité touristique ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'implantation d'immeubles de grande hauteur participera à la requalification de cette zone périphérique en créant une silhouette urbaine marquante, en permettant l'expression de formes urbaines et architecturales nouvelles et en réduisant l'impact des voies de circulation ; que dans ces circonstances, l'opération, compte tenu de l'ensemble des objectifs rappelés ci-dessus, présente un intérêt général justifiant le recours à la procédure de révision simplifiée ;
16. Considérant, d'autre part, que l'association Monts 14 soutient que la procédure retenue n'aurait pas dû être celle de la révision simplifiée mais celle de la révision de droit commun du plan local d'urbanisme, dès lors qu'ont été identifiés dès la délibération du conseil de Paris du
6 juillet 2008 cinq autres sites de nature à accueillir des immeubles de grande hauteur au sein de la capitale ; que, toutefois, la ville de Paris soutient sans être sérieusement contredite que les projets urbanistiques à mener sur ces différents sites présentent des caractéristiques différentes et que les six opérations ne présentent pas de lien entre elles ;
17. Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la révision simplifiée est intervenue en vue d'une opération d'intérêt général sans que soient étendues les zones constructibles ; qu'ainsi, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme que le moyen tiré de l'atteinte portée à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable est inopérant ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que l'association Monts 14 soutient qu'il existe une contradiction entre le règlement du plan local d'urbanisme révisé et les orientations du projet d'aménagement et de développement durable qui prévoient notamment que les " réalisations nouvelles comme les interventions sur les bâtiments existants devront respecter les caractéristiques du paysage parisien " ; que toutefois, et ainsi que le relève elle-même la requérante, le projet d'aménagement et de développement durable précise également que " sur les territoires peu ou mal urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris, la Ville encouragera, dans les opérations publiques d'aménagement, l'expression de formes urbaines et architecturales nouvelles afin de poursuivre l'histoire déjà très riche de l'architecture de Paris (...) " ; qu'il résulte de ces orientations que l'exigence d'intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant n'interdit pas l'implantation de formes architecturales nouvelles, tels que des immeubles de grande hauteur ; que, par ailleurs, le projet public d'aménagement Masséna-Bruneseau se situe en périphérie de la ville et dans un secteur peu urbanisé ; qu'ainsi le règlement révisé du plan local d'urbanisme de ce secteur n'est pas en contradiction avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ;
19. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, relatif aux objectifs en matière de performances énergétiques des bâtiments neufs, ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions contestées qui ne portent pas autorisation de construire ;
20. Considérant, en dernier lieu, que l'association Monts 14 ne peut en tout état de cause utilement soutenir que les premiers juges auraient dû faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lesquelles ne visent que les autorisations de construire, de démolir ou d'aménager ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la ville de Paris, que l'association Monts 14 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association Monts 14 le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Monts 14 est rejetée.
Article 2 : L'association Monts 14 versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Monts 14 et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
S. PELLISSIER Le greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00492