Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1429261/3-2 du 27 mai 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet de police a considéré qu'elle n'était pas en mesure de communiquer en langue française et qu'elle était accompagnée d'un interprète devant la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Hagege, avocat de MmeA..., et les observations de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 5 octobre 1963, est entrée en France le 16 janvier 2003 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité en septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis favorable le
25 septembre 2014, le préfet de police a, par arrêté du 30 septembre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'elle dispose d'un logement et vit depuis 2004 en concubinage avec un compatriote qui travaille et a d'ailleurs été muni d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " le 31 mars 2015 ; que de cette union est né en France, en octobre 2005, un enfant qui y est régulièrement scolarisé ; que, par ailleurs, Mme A...exerce une activité professionnelle comme employée de maison, a suivi des cours de français et justifié de l'obtention, dès septembre 2013, du diplôme initial de langue française ; qu'enfin, hormis sa mère, elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A...une carte de séjour mention vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par MmeA... ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1429261/3-2 du tribunal administratif de Paris du 27 mai 2015 et l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M.B..., president-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, 12 mai 2016.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02972