Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2015 le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué au motif que le préfet de police avait commis une erreur de droit en refusant d'examiner la demande de titre présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait que M. A...avait eu auparavant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313.11.11° du même code alors que ce moyen n'avait pas été soulevé ;
- le tribunal s'est à tort fondé sur les stipulations de l'article 4-2 de l'accord franco-sénégalais alors qu'elles ne concernent que les ressortissants sénégalais en situation irrégulière ;
- le régime spécifique d'admission au séjour prévu par l'article L. 313-14 ne concerne que les étrangers en situation irrégulière et ces dispositions ne peuvent donc être invoquées à l'appui d'une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3.2.1 de l'accord franco-sénégalais dont il est demandé qu'elles soient substituées à celles de l'article L. 313.10.1 ;
- l'administration n'était pas tenue de saisir préalablement pour avis les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais dès lors que l'intéressé ne produisait pas de contrat de travail.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2015 et 1er avril 2016 M. A... demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il s'est finalement vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié valable du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2016 le préfet de police indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par mémoire enregistré le 4 avril 2016 et communiqué à M. A... le préfet de police a indiqué se désister des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de police une somme quelconque au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte au préfet de police du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03165