Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, M.E..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1606208/4-1 du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête ;
2°) d'annuler la décision du 15 février 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de sa mère, présentée en son nom, tendant au changement de son nom deE... en A... ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de sa demande de changement de nom ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d'erreur de droit, en se fondant sur la notion, inexistante dans la loi ou la jurisprudence, d'absence de préjudice réel et suffisamment grave résultant du port du nom litigieux ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime, au sens des dispositions de l'article 61 du code civil, à demander ce changement de nom pour un motif affectif.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai ;
- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...E...est néA..., le 11 décembre 1996, de M. G... E...et de Mme F...A... ; que ses parents se sont mariés le
15 avril 2006, ce qui a entraîné la modification du nom patronymique de l'intéressé, de A...en E...; que Mme A...a présenté, pour son fils, une demande de changement de nom auprès du garde des sceaux, ministre de la justice ; que cette demande a été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 15 février 2016 ; que M. E..., devenu majeur, a demandé l'annulation de cette décision ; que par jugement du 18 mai 2017, dont
M. E... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
3. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article 61 du code civil impliquent que soit établie l'existence d'un intérêt légitime pour autoriser le changement de nom demandé, elles n'excluent pas qu'un tel intérêt légitime résulte de la volonté d'échapper aux préjudices, notamment dans les conditions d'existence, liés au port d'un nom ; qu'en relevant, dans la décision attaquée du 15 février 2016, pour rejeter la demande de changement de nom, présentée pour son compte par sa mère, que M. E... ne justifiait pas subir " un préjudice réel et suffisamment grave résultant du port de ce nom " pouvant conférer à l'intéressé un intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 61 du code civil, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces dispositions ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient, pour établir l'intérêt légitime du changement de nom qu'il sollicite, qu'il justifie de l'usage constant et ininterrompu du nom A...depuis sa naissance ; que, toutefois, la possession d'état dont M. E...entend se prévaloir ne présente pas un caractère suffisamment constant, notamment pour les années 2006, 2007, 2010 et 2012, pour justifier le changement de nom sollicité ; que si M. E...fait valoir que l'officier d'état civil n'aurait pas informé ses parents du changement de son nom résultant de leur mariage, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un intérêt légitime à changer de nom ; que, par suite, M. E...ne justifie pas de circonstances permettant de caractériser un intérêt légitime à changer de nom, par dérogation aux règles de dévolution et de fixité du nom de famille établies par la loi ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, M.E..., en se bornant à invoquer un tel motif et à faire état de sa volonté de porter, avec l'accord de ses parents, son nom maternel, n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de telles circonstances ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, méconnaît les dispositions de l'article 61 du code civil ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant que le nom de A...soit substitué à son nom ; que sa requête doit donc être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3
(1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
Le rapporteur,
A. LEGEAI Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 17PA02381