Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D), M. F... E...et M. G...C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1402176, 1402437, 1403346 du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique, au profit de l'établissement public Epafrance, les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Coupvray, ainsi que la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'appréciation sommaire des dépenses, dans le dossier d'enquête publique, est incomplète ;
- l'étude d'impact est insuffisante, dès lors qu'elle ne mentionne même pas la présence de certaines espèces animales menacées ;
- les conclusions du commissaire enquêteur n'indiquent pas les raisons qui ont déterminé le sens de son avis ;
- la présence de travaux d'investissement routier, représentant plus de 10 % du montant prévu, nécessitait l'organisation d'une concertation préalable dans les conditions prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que l'opération projetée n'était compatible ni avec le parti d'aménagement retenu par le plan local d'urbanisme, ni avec le règlement de la zone 2AU de celui-ci ; la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme était nécessaire ;
- la déclaration d'utilité publique est dépourvue d'objet, dès lors qu'elle se réfère à une ZAC non encore créée ni définie ;
- le projet est dépourvu d'utilité publique, puisqu'il se fonde sur un projet d'intérêt général non approuvé préalablement par arrêté préfectoral.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2017, l'établissement public industriel et commercial Epafrance (établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l'association R.E.N.A.R.D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 approuvant la convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland en France et le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée ;
- le décret n° 2010-1081 du 15 septembre 2010 modifiant le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 approuvant la convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland en France et le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Le Normand, avocat de l'établissement public Epafrance.
1. Considérant que, par une délibération du 21 juin 2012, le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (Epafrance) a autorisé son directeur général à demander au préfet de Seine-et-Marne l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relative aux travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Coupvray ; que, par un arrêté du 4 avril 2013, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit l'ouverture d'une enquête publique qui s'est déroulée du 29 avril au 1er juin 2013 ; que, par un arrêté du 16 septembre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette zone d'aménagement concerté ; qu'à cette fin, l'arrêté du 16 septembre 2013 autorise Epafrance à acquérir, dans un délai de cinq ans, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet ; que par décision du 15 janvier 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D) ; que l'association R.E.N.A.R.D, M. E... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2013 du préfet de Seine-et-Marne ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux ; que, par un jugement du 16 octobre 2015 dont l'association R.E.N.A.R.D, M. F...E...et M. G...C...relèvent appel devant la Cour, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande, ainsi que celles d'autres requérants dirigées contre le même arrêté préfectoral ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 septembre 2013 portant déclaration d'utilité publique :
En ce qui concerne la légalité externe :
Quant à l'incomplétude de l'appréciation sommaire des dépenses, dans le dossier d'enquête publique :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. / Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code (...) " ;
3. Considérant que l'obligation faite à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages d'indiquer l'estimation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que, dans le cas de la création d'une zone d'aménagement concerté, l'appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l'aménagement et à l'équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition ; qu'en revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n'ont pas à être incluses ; qu'en l'espèce, le projet de zone d'aménagement concerté porte sur la création, au nord et au sud de la rue de Montry, de deux quartiers " mixtes " susceptibles d'accueillir de 800 à 1 200 logements et les équipements publics correspondants ; que l'estimation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête évalue le coût des acquisitions foncières, celui des études préalables et celui des travaux d'infrastructures, notamment les espaces verts, les voiries et réseaux, la requalification des voies existantes, la noue de transport des eaux pluviales et les postes électriques ; qu'elle n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à comporter une estimation du coût des équipements de superstructure qui pourraient être ensuite créés dans les deux quartiers ainsi aménagés, notamment celui de la construction de crèches ou de groupes scolaires ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'estimation sommaire des dépenses ne peut qu'être écarté ;
Quant à l'insuffisance de l'étude d'impact, eu égard notamment à présence sur le site de certaines espèces animales menacées :
4. Considérant que, comme dit au point 2, le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre, quand les travaux n'en sont pas dispensés, l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, devenu R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'espèce issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ; qu'aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la flore et la faune, les habitats naturels, les sites et paysages (...) les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (...) et permanents (...) du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments mentionnés au 2° (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (...) " ;
5. Considérant que le dossier d'enquête publique comportait une étude d'impact détaillée datée de juin 2012, accompagnée de son résumé non technique, décrivant l'état initial du site d'une soixantaine d'hectares sur lequel était prévue la zone d'aménagement concerté de Coupvray et les incidences de ce projet sur l'environnement et notamment la faune ; que l'association requérante fait grief à cette étude de ne pas mentionner la présence, dans les mares du secteur, de certains amphibiens, notamment de trois espèces protégées de tritons qu'elle y a pour sa part répertoriées en juillet 2014 et avril 2015 ; que la découverte de ces animaux sur le site est toutefois postérieure à la réalisation de l'étude d'impact, sans qu'il soit démontré qu'ils y étaient présents au moment de celle-ci ; que le cabinet chargé, pour le maître d'ouvrage, du suivi annuel des espèces protégées, a toutefois confirmé la présence en 2014 et 2015 de tritons palmés dans le périmètre de l'opération ; que, cependant, alors que le triton palmé est une espèce relativement commune en Île-de-France, l'éventuelle insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne cette espèce n'a pas été de nature vicier la procédure d'enquête et l'appréciation de l'utilité publique de l'opération, dans la mesure où une espèce protégée de grenouilles, partageant le même milieu de vie, avait été, dès l'étude d'impact, détectée sur le site, et que des mesures compensatoires et de suivi avaient nécessairement été envisagées de ce fait ; qu'au surplus, une étude complétant l'étude d'impact devra être le cas échéant effectuée à l'occasion de l'élaboration du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté, dans les conditions prévues par les articles R. 311-7 et R. 311-8 du code de l'urbanisme, en vue de l'approbation du " programme des équipements publics " ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit donc, dans ces conditions, être écarté ;
Quant à l'absence d'indication des raisons qui ont déterminé le sens de l'avis du commissaire enquêteur :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes les personnes qu'il parait utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que si cette règle de motivation n'impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a fait état dans son rapport des observations qui lui ont été adressées, a répondu à certaines d'entre elles et a également consigné les réponses du maitre d'ouvrage ; qu'il a formulé un avis favorable au projet, en exposant les raisons de son choix, à savoir que le projet de ZAC devrait notamment permettre de poursuivre l'urbanisation de Marne-la-Vallée et d'attirer une population nouvelle dans le secteur de Coupvray qui offre de bonnes conditions de desserte et d'emploi ; que cet avis est toutefois assorti de trois recommandations tenant à la nécessité " de ne pas mettre à la vente les habitations tant que les équipements collectifs ne seront pas réalisés ", " de poursuivre les discussions afin que les moyens de transport en commun soient opérationnels au moment de la mise en vente des habitations " et " de modifier les aménagements concernant la partie sud de la rue des Tamaris en étroite concertation avec la commune et les habitants concernés " ; qu'ainsi, le commissaire enquêteur a effectivement exprimé un avis personnel et doit être regardé comme ayant analysé les avantages et les inconvénients du projet ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des conclusions du commissaire enquêteur manque en fait et donc doit être écarté ;
Quant à l'absence d'organisation d'une concertation préalable dans les conditions prévues par les articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (...) / 3° Les opérations d'aménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État. " ; qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code, alors en vigueur : " Les opérations d'aménagement soumises aux obligations prévues au 3° du I de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) / 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant que les travaux de voirie envisagés dans le cadre du projet litigieux sont prévus pour n'être réalisés que dans la partie non urbanisée de la commune de Coupvray ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison de l'absence de l'organisation de la concertation qu'elles prévoient et ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens de légalité externe articulés à l'encontre de la délibération litigieuse doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme : Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. / Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. / La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2 " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une opération qui fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d'urbanisme qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue ;
12. Considérant, en premier lieu, que l'article 2AU-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Coupvray, approuvé le 27 septembre 2012, autorise, dans la zone 2AU à vocation future d'habitat, équipements collectifs et activités dans laquelle s'insèrent les parcelles visées par l'arrêté attaqué, " les constructions et installations à destination d'équipements collectifs à condition qu'elles soient liées à l'occupation et l'utilisation de la future zone " ; qu'il ressort du dossier soumis à enquête publique, et notamment de la notice explicative, que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2013 consistent principalement en des travaux de voirie, de réseaux et d'aménagement paysager ; que, par suite, ces travaux qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne portent ni sur des logements, ni sur des commerces, sont autorisés par les dispositions de l'article 2AU-2 précitées du règlement du plan local d'urbanisme ;
13. Considérant, en second lieu, que le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Coupvray, d'une part, identifie le périmètre opérationnel de la zone d'aménagement concerté, au nord de la route départementale 934, comme un " espace de développement à vocation dominante d'habitat dans l'esprit " d'éco quartiers " et, d'autre part, envisage " le développement urbain à vocation dominante d'habitat de part et d'autre de la RD 934 avec l'émergence d'un pôle de vie (commerce, services, équipements ...) " ; que si l'objectif de développement urbain est tempéré par un objectif de protection du cadre de vie et de l'environnement, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le projet déclaré d'utilité publique porterait atteinte à des mares ou d'autres espaces que le plan d'aménagement et de développement durable prévoit de sauvegarder à ce titre ; que par suite, les travaux qui font l'objet de l'arrêté déclaratif d'utilité publique litigieux sont compatibles avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable de la commune ;
14. Considérant que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait dû emporter mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Coupvray ;
Quant au défaut d'objet de la déclaration d'utilité publique :
15. Considérant que la création d'une zone d'aménagement concerté et la déclaration d'utilité publique des travaux et des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette zone relèvent de la mise en oeuvre de procédures distinctes et indépendantes ; que, par suite, dès lors que le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique est, comme en l'espèce, suffisamment défini, les travaux de réalisation d'une zone d'aménagement concerté peuvent être déclarés d'utilité publique avant que l'acte créant cette zone ait été pris ; qu'il en résulte que l'arrêté litigieux du 16 septembre 2013 a pu légalement être pris alors même que l'arrêté préfectoral créant la ZAC, qui faisait l'objet d'une procédure d'élaboration concomitante, n'a été adopté que le 23 décembre 2013 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Quant au défaut d'utilité publique du projet :
16. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
17. Considérant que l'association requérante se borne à faire valoir, pour soutenir que l'opération approuvée n'est pas d'utilité publique, que le Conseil d'État, dans sa décision n° 347401, 347482 du 7 janvier 2013 rejetant les demandes d'annulation du décret du 15 septembre 2010 par lequel le Premier ministre a approuvé le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée, a jugé qu'en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme il appartiendrait au préfet de qualifier, par arrêté, ce projet d'aménagement de " projet d'intérêt général " en vue de sa prise en compte dans les documents d'urbanisme locaux, et qu'un tel arrêté préfectoral n'est pas intervenu à ce jour ; que, cependant, le défaut d'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, qui ne pourrait avoir, en tout état de cause, que pour seul effet d'empêcher la prise en compte du projet dans les documents d'urbanisme lorsqu'il échet, est sans incidence sur le caractère d'utilité publique, au sens et pour l'application des dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du projet litigieux ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2013 et de la décision du 15 janvier 2014 ;
Sur les frais de procédure :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association R.E.N.A.R.D., M. F... E...et M. G... C..., qui sont les parties perdantes dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public Epafrance fondées sur les mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D), de M. F...E...et de M. G... C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Epafrance fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D), à M. F... E...et à M. G... C..., au ministre de la cohésion des territoires et à l'établissement public Epafrance.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. D...La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04623