Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2016 et un mémoire enregistré le 23 juin 2016, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500359 du 21 décembre 2015 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2015/725 du 16 juin 2015 par lequel le maire de Nouméa a accordé un permis de construire à M. B... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D'une part, elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa requête était irrecevable faute de notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme car :
- le juge administratif a toujours jugé, même postérieurement à l'entrée en vigueur, en 2009, de l'article 6-2 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- elle ne pouvait avoir connaissance de l'applicabilité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, dès lors que l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui le reproduisait dans ce dernier code, a été abrogé par le décret du 1er octobre 2013 ;
- ce revirement de jurisprudence porte atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de confiance légitime et au droit au recours protégé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal administratif aurait dû, à tout le moins, moduler les effets de son revirement de jurisprudence.
D'autre part, elle soutient que le permis de construire litigieux est illégal car :
- la construction a été artificiellement divisée en deux bâtiments juxtaposés ;
- le permis de construire méconnaît les règles de l'article UB2 6 du règlement du plan d'urbanisme de Nouméa ;
- il méconnaît le point 5.2 de l'article 13 des dispositions communes du même règlement ;
- il méconnaît l'article UB2 13 du même règlement ;
- la desserte du terrain est insuffisante ;
- le terrain n'est pas desservi par les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement dans des conditions suffisantes ; l'article 9 des dispositions communes du règlement est méconnu ;
- le dossier de demande était incomplet faute de comprendre des plans de sécurité incendie et des documents suffisants pour apprécier l'impact visuel du projet.
Enfin, elle soutient que sa requête d'appel est recevable, dès lors qu'elle a été notifiée aux autres parties dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2016 et un mémoire enregistré le 8 juin 2016, M. H... B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable en Nouvelle-Calédonie depuis août 2009 et Mme E...ne saurait demander la non-application de ce texte à son égard ;
- les moyens soulevés à l'encontre du permis de construire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2016, la commune de Nouméa, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai d'appel et faute d'avoir été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance ayant rejeté la demande de Mme F... pour irrecevabilité est parfaitement régulière ;
- les moyens soulevés à l'encontre du permis de construire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, modifiée notamment par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ;
- la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud ;
- l'avis du Conseil d'État n° 404007 du 22 février 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Bunel, avocat de la commune de Nouméa.
1. Considérant que Mme F... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2015/725 du 16 juin 2015 par lequel le maire de Nouméa a accordé un permis de construire à M. B... ; que par une ordonnance du 21 décembre 2015, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de ce tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable, faute pour Mme F... d'avoir justifié du respect des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que Mme F...relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un (...) permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
3. Considérant, d'une part, que, comme l'a estimé le Conseil d'État dans son avis n° 404007 du 22 février 2017, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction précitée, ayant été créé par le décret du 4 mai 2000, était applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de ce décret ; que la publication régulière de la loi organique du 3 août 2009, si elle n'a pas changé sur ce point l'état du droit existant, a donné une publicité suffisante à l'applicabilité de cette règle de procédure administrative contentieuse en Nouvelle-Calédonie ; que, dans ces conditions, Mme F...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant les dispositions de cet article, l'ordonnance litigieuse aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de confiance légitime et au droit au recours protégé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de regarder les permis de construire délivrés sur le fondement de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud et de la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, comme relevant, par analogie, de la catégorie des permis de construire institués par le code de l'urbanisme et, dès lors, comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de son article R. 600-1 ;
5. Considérant qu'il est constant et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la demande de première instance de Mme F... n'a pas été notifiée aux autres parties dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que cette demande était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; que, dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande pour ce motif ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme F... ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu'être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune de Nouméa n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...et à celles de la commune de Nouméa fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... et celles de la commune de Nouméa fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., à la commune de Nouméa et à M. H... B....
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
S. PELLISSIER
Le greffier,
A. LOUNIS La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01049