Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 9 décembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1514062 du 11 octobre 2016 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- par application de l'article 112-3 du code pénal, les lois supprimant ou modifiant les voies de recours sont inapplicables aux instances en cours et ne s'appliquent qu'aux recours formés contre les décisions intervenues postérieurement à leur entrée en vigueur ; en l'espèce, la circulaire du 17 juin 2016 précise que les dispositions de l'article 68 de la loi n° 2016-731 sont applicables aux décisions du procureur de la République ou du magistrat délégué rendues à compter de son entrée en vigueur, qui est immédiate ;
- la demande de M. A...doit être rejetée pour les motifs présentés dans le cadre des écritures produites en première instance.
Le recours a été communiqué à M. B...A...qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Le 20 janvier 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les dispositions du troisième alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, issues du 1° de l'article 68 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, ne sont pas encore entrées en vigueur faute de publication du décret en Conseil d'État prévu au 3° de ce même article 68, qui a modifié sur ce point l'article 230-11 du même code.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 et les décisions du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 et n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 ;
- la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ;
- le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 mai 2015 par laquelle le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du code de procédure pénale a rejeté sa demande d'effacement des données personnelles le concernant inscrites dans le fichier dénommé " traitement des antécédents judiciaires " ; que, par une ordonnance du 11 octobre 2016, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de cette ordonnance devant la Cour ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que si les données nominatives figurant dans le fichier "traitement des antécédents judiciaires" institué, en application des articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale, par les articles R. 40-23 à R. 40-34 du même code, issus du décret du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires, portent sur des informations recueillies au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance ou d'investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe, les décisions en matière d'effacement ou de rectification prises, en application des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale, par le procureur de la République ou par le magistrat désigné à cet effet, qui ont pour objet la tenue à jour de ce fichier et sont détachables d'une procédure judiciaire, constituent non des mesures d'administration judiciaire, mais des actes de gestion administrative du fichier ; qu'elles peuvent, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;
3. Considérant, toutefois, que le 2° de l'article 68 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, publiée le 4 juin 2016 au Journal officiel de la République française, a modifié l'article 230-9 du code de procédure pénale en y ajoutant un quatrième alinéa selon lequel les décisions prises en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles par le magistrat désigné par le ministre de la justice " sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris " ; que le 3° du même article a complété l'article 230-11 du code de procédure pénale, lequel renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fixation des modalités d'application, notamment, des articles 230-8 et 230-9 du même code, pour y prévoir que ce décret précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat référent en matière de maintien, d'effacement ou de rectification des données ;
4. Considérant que si le droit de former, devant une juridiction administrative, un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit au recours ; qu'ainsi, et à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s'applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures " ;
6. Considérant que les dispositions législatives mentionnées au point 3, qui ont pour effet de modifier la répartition des compétences entre l'ordre de juridiction administratif et l'ordre de juridiction judiciaire, ne peuvent, conformément aux principes rappelés ci-dessus, s'appliquer qu'à la condition qu'aucune disposition ne fasse obstacle à leur entrée en vigueur immédiate ; qu'il résulte clairement du 3° de l'article 68 de la loi du 3 juin 2016 que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur de la modification de la répartition des compétences entre l'ordre de juridiction administratif et l'ordre de juridiction judiciaire, qu'il a décidée, à l'intervention d'un décret pris dans les formes prévues par l'article 230-11 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence d'un tel décret en Conseil d'État, il est constant que ne sont déterminées ni les conditions, notamment de forme et de délai, dans lesquelles la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente peut être saisie par les personnes intéressées, ni les modalités de communication de cette requête au ministère public, ni les voies et délais de recours susceptibles d'être exercés à l'encontre de la décision rendue par le président de la chambre de l'instruction ; que, dans ces conditions, l'application des modifications apportées par l'article 68 de la loi du 3 juin 2016 se révèle manifestement impossible et que, par suite, ces dispositions ne sont pas entrées en vigueur ; que, dès lors, la juridiction administrative est demeurée compétente pour statuer sur les demandes tendant à l'annulation des décisions de refus d'effacement de données personnelles du fichier " traitement des antécédents judiciaires " prises en application des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée devant ce tribunal au motif qu'elle a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et, l'affaire étant en état, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance présentée par M.A... ;
Sur la légalité de la décision litigieuse du magistrat référent chargé du contrôle du fichier du traitement des antécédents judiciaires :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale, qui autorise sa mise en oeuvre, le fichier dénommé " traitement des antécédents judiciaires " a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs " ; qu'il a également pour finalité, en application des articles L. 234-1 à L. 234-4 du code de la sécurité intérieure, " dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ", de contribuer à mettre en oeuvre des mesures de protection ou recueillir des renseignements pour la prise de décisions administratives relatives à des emplois ou activités mentionnés à l'article L. 114-1 du même code, par l'intermédiaire de consultations autorisées, ainsi que, en application de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, de faciliter l'instruction des demandes en matière de nationalité ou de titres de séjour et des propositions de nomination ou de promotion dans les ordres nationaux ;
9. Considérant qu'en vertu de l'article 230-7 du code de procédure pénale, ce traitement peut contenir des informations sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de certaines infractions mentionnées au 1° de l'article 230-6, sur les victimes de ces infractions et sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 230-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. (...) Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234 -1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 230-9 du même code : " Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8. / Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois " ; que le décret n° 2012-652 du 4 mai 2012, pris sur le fondement de ces dispositions, encadre la mise en oeuvre du traitement des antécédents judiciaires ; que l'article R. 40-27 du code de procédure pénale, qui en est issu, fixe la durée de conservation des données concernant les personnes mises en cause dans le cadre des procédures établies par les services chargés des opérations de police judiciaire ; que cette durée est modulée en fonction de l'âge de la personne mise en cause, de la gravité des infractions et de l'inscription de nouveaux faits dans le fichier ;
10. Considérant, en premier lieu, que le non-respect du délai d'un mois dans lequel le procureur de la République ou le magistrat référent doivent se prononcer sur une demande d'effacement de données contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'est pas prescrit à peine d'illégalité de la décision prise à l'issue de ce délai ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue plus d'un mois après la demande d'effacement du 2 mars 2015 doit être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale que le législateur a entendu décrire entièrement les possibilités de radiation, correction ou maintien de données dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " offertes à l'autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en oeuvre et qu'il doit être regardé comme n'ayant entendu ouvrir la possibilité d'effacement que dans les cas où les poursuites pénales sont, pour quelque motif que ce soit, demeurées sans suite ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... a fait l'objet de condamnation pénales en juin 1995 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et violences avec armes, en mars 2004 pour des faits de violence, en mai 2011 pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire et en septembre 2014 pour fait d'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h ; que M. A...ayant demandé le 2 mars 2015 que soient effacées du fichier " traitement des antécédents judiciaires " les données le concernant, le magistrat référent mentionné à l'article 230-9 du code de procédure pénale a refusé, par la décision litigieuse, de procéder à cet effacement au motif, d'une part, que les dispositions du code de procédure pénale s'y opposent, dès lors que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites demeurées sans suite et, d'autre part, qu'eu égard à la multiplicité des mentions figurant au fichier, il apparait nécessaire de les y maintenir pour des raisons tenant à la finalité de ce fichier de police judiciaire ; que M. A..., qui ne soutient pas que seraient mentionnés dans le fichier des faits pour lesquels les poursuites pénales sont demeurées sans suite, ne conteste pas utilement le refus d'effacement en faisant valoir que les condamnations les concernant ne figurent plus aux bulletins n° 2 et n° 3 de son casier judiciaire ;
13. Considérant, enfin, que si l'inscription, dans un fichier tel que le traitement des antécédents judiciaires, des données personnelles des individus concernés peut être regardée comme constituant une ingérence d'une autorité publique dans leur vie privée, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, prévue par les dispositions législatives du code de procédure pénale et les décrets en Conseil d'État pris pour leur application, et soumise à l'entier contrôle du juge administratif, constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est notamment nécessaire à la sûreté publique, à la défense la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précités du code de procédure pénale seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du seul fait qu'elles prévoient le recueil dans le traitement des antécédents judiciaires d'informations relatives, en particulier, à des condamnations prononcées par le juge pénal ; qu'en tout état de cause, à supposer même que M. A...ait entendu contester la durée de conservation des données le concernant, telle que prévue par les dispositions réglementaires du code de procédure pénale, au motif de son caractère excessif, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celle fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante à l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1514062 du 11 octobre 2016 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au magistrat référent institué par l'article 230-9 du code de procédure pénale.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03689