Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont elle fait l'objet, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de rapporter la preuve de ses diligences dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui accorder la même somme à son profit.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été mise en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcerait ou non des conclusions, et dans le cas où il n'en serait pas dispensé, le sens de ces conclusions ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision concernant le défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle justifie d'une bonne intégration dans la société française ; ses filles suivent une scolarité exemplaire ; elle n'a plus de contact avec son époux resté dans son pays d'origine ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a dû fuir son pays d'origine du fait des menaces encourues en tant que chrétienne et du fait que le Nigéria connaît une période d'exactions sanglantes ; le refus de titre de séjour méconnait l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle ne s'est pas soustraite à la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, qui n'a reçu aucune mesure d'exécution ; le préfet ne pouvait mettre en oeuvre le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tout état de cause, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et elle ne s'est soustraite à aucune précédente mesure d'éloignement qui aurait reçu une mesure d'exécution.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller.
1. Considérant que Mme B..., née le 8 novembre 1979, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2013 ; que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 octobre 2014 ; que par décisions du 6 novembre 2014, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 26 mars 2015 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 31 mars 2015, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ; que Mme B... relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 31 mars 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions " ;
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 " ;
4. Considérant que Mme B... soutient que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité, dès lors que l'application informatique dédiée ne comportait, avant l'audience, qui s'est tenue le jeudi 3 septembre 2015, aucune information sur le sens des conclusions du rapporteur public ou sur l'existence d'une dispense de conclusions ; que, toutefois, le conseil de Mme B..., qui avait été informé par l'avis d'audience de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application informatique dédiée, n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande au greffe de la juridiction après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de cette application ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ressort des mentions du jugement attaqué, notamment de son point 4, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l'arrêté litigieux ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que Mme B... fait valoir que ses filles sont scolarisées en France et qu'elle justifie d'une parfaite intégration ; que, toutefois, elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine, où réside notamment son époux ; qu'elle n'établit pas plus qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec ses enfants dans ce pays ; que, dès lors, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, en lui refusant un titre de séjour, par décision du 31 mars 2015, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
12. Considérant que si Mme B... fait état de son intégration en France, de la scolarisation de ses filles et des risques auxquels elle serait exposée avec ses enfants dans son pays d'origine du fait de sa religion chrétienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient, en l'espèce, l'admission au séjour de Mme B... ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doivent ainsi être écartés ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction (...) " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les filles de la requérante repartent avec leur mère au Nigéria, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité et où réside leur père ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation des enfants et de leur mère, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 16 de cette convention ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, qui lui avait été régulièrement notifiée, prise par le préfet de la Drôme le 6 novembre 2014, qu'elle n'a pas exécutée ; que, par suite, elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que la circonstance que le préfet de la Drôme n'aurait pas mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution concernant cette mesure d'éloignement n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée ne se serait en réalité pas soustraite à l'exécution de cette mesure ; qu'en se bornant à faire valoir que ses filles sont scolarisées en France et qu'elle justifie d'une parfaite intégration, l'intéressée n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire doivent être écartés ;
17. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le refus d'un délai de départ volontaire méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
18. Considérant, en premier lieu, que la décision désignant le Nigéria comme pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et de l'article L. 513-2 du même code, qui précise les conditions dans lesquelles l'étranger qui " a fait l'objet d'une mesure d'éloignement " peut être éloigné ; que cette décision est suffisamment motivée en fait par l'indication que Mme B... est de nationalité nigériane et devra quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de la Drôme n'aurait procédé à aucun examen particulier de la situation de l'intéressée ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
21. Considérant que la requérante soutient qu'elle est membre active de la Deeper Life Bible Church qui a fait l'objet d'une attaque sanglante le 6 août 2012 de la part des membres du mouvement islamiste Boko Haram, à laquelle elle a échappé ; qu'elle fait valoir également qu'en cas de renvoi au Nigéria, elle y serait exposée à des risques de mauvais traitements de la part de ce groupe islamiste ; que, toutefois, les documents qu'elle produit ne suffisent pas à établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;
23. Considérant que pour prendre à l'encontre de la requérante une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Drôme s'est notamment fondé sur le fait qu'elle s'est maintenue en France alors qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national ; que, dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à trois ans, alors même que la présence de l'intéressée ne constituerait pas une menace à l'ordre public ;
24. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pendant une durée de trois ans méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 15LY03636