Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- les observations de Me Andréani avocat de l'association " En toute franchise département de la Guyane ", M. G..., et Mme A..., et les observations de Me E..., avocat de la société Guyadial.
Une note en délibéré présentée par l'association " En toute franchise département de la Guyane ", M. B... G..., et Mme D... A..., a été enregistrée le 28 février 2020.
Une note en délibéré présentée par la société Guyadial, a été enregistrée le 3 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2016, la société Guyadial a présenté une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de réaliser, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, ZAC ZAE Saint-Maurice, route de Paul Isnard, un ensemble commercial de 7 789 mètres carrés de surface totale de vente, comprenant un hypermarché de 2 939 mètres carrés, deux moyennes surfaces de 2812 m² au total pour l'équipement de la personne, de la maison ou le bricolage, jardinerie-animalerie et d'une galerie marchande de 22 boutiques d'équipement de la personne, de la maison, fournitures scolaires et de bureaux, de 2038 m². La commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable à ce projet le 2 mai 2016. Saisie par l'association En toute franchise département de la Guyane, M. G..., gérant de la société Distrimatik et Mme A..., exploitante de la supérette du Lac, la Commission nationale d'aménagement commercial a également rendu un avis favorable au projet le 24 novembre 2016. Par un arrêté du 18 avril 2017 n° PC 973 311 16 20010, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a délivré à la société Guyadial le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l'association " En toute franchise département de la Guyane ", M. G... et Mme A... demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre. Ils demandent également l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2018 n° PC 973 311 16 20010 M02, par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a accordé à la société Guyadial un permis de construire modificatif.
Sans qu'il soit besoin de statuer, à ce stade de la procédure, sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...)". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. ". L'article L. 752-6 du même code, dans sa version en vigueur à la date des décisions de la commission départementale d'aménagement commercial et de la commission nationale d'aménagement commercial, dispose que : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (...) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II. - À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".
3. La légalité du projet objet du permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale doit être apprécié au regard des exigences posées par l'article L. 750-1 du code de commerce et des critères déterminés par les dispositions précitées de l'article L. 752-6 du même code.
4. S'agissant de l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, il ressort des pièces du dossier que, tant l'autorité environnementale dans son avis du 2 décembre 2016, que la commission nationale d'aménagement commercial, dans sa réunion du 24 novembre 2016, se sont fondés, pour analyser le projet, sur la perspective de la réalisation de la zone d'aménagement concerté Saint-Maurice en ce qui concerne l'aménagement de nouvelles voiries et la desserte de ce secteur par des transports en commun. Toutefois, le dossier ne comporte aucun élément relatif à la programmation de cette zone d'aménagement concerté qui permettrait à la Cour d'apprécier les effets du projet sur les flux de transports, et son accessibilité par les transports collectifs et par d'autres modes de déplacement tels que les vélos.
5. L'état du dossier ne permet pas donc pas d'apprécier si le projet satisfait aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. Dans ces conditions, il y a lieu, avant dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'en fin d'instance, d'inviter les parties, et en particulier la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, à produire devant la Cour tout élément relatif, d'une part, à la programmation générale de la ZAC-ZAE Saint-Maurice, en termes de réseaux routiers, d'équipements et de logements, d'autre part, à sa desserte par les transports en commun et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, et, enfin, à l'état d'avancement de ce programme à la date des décisions contestées et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est ordonné, avant dire droit et à titre de supplément d'instruction, la production par les parties de tout élément relatif, d'une part, à la programmation générale de la ZAC-ZAE Saint-Maurice, en termes de réseaux routiers, d'équipements et de logements, d'autre part, à sa desserte par les transports en commun et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, et, enfin, à l'état d'avancement de ce programme à la date des décisions contestées et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL d'avocats Andréani-Humbert, représentant l'association " En toute franchise département de la Guyane ", M. B... G... et Mme D... A..., à Me C..., représentant, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et à Me E..., représentant, la société Guyadial.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller ;
- Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition greffe de la Cour, le 19 mai 2020.
Le président de la formation de jugement,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, préfet de la région Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA023292