Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2018 et 30 avril 2019,
Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1610280 du 9 juillet 2018 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés pour un montant de 34 320 euros à raison de la plus-value de cession immobilière qu'elle a réalisée le 22 août 2014 lors de la vente d'un immeuble situé à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité pour défaut du caractère contradictoire de l'instruction résultant de l'absence de réouverture après clôture de l'instruction alors que l'intervention de la décision C-45/17 Jahin rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 18 janvier 2018, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, constituait une circonstance nouvelle justifiant la réouverture de l'instruction par le tribunal ;
- la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Paris n'étant pas manifestement irrecevable, la présidente de la 2ème section de cette juridiction était incompétente pour statuer par ordonnance en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la perception de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents est contraire à la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle crée une différence de traitement entre les résidents français et les non-résidents, qui, contrairement aux résidents français, ne sont ni affiliés ni bénéficiaires de la sécurité sociale française ;
- la liberté de circulation des capitaux garantie par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est méconnue par les dispositions du I bis de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale ;
- étant affiliée au seul régime canadien de sécurité sociale, elle doit bénéficier d'une décharge des prélèvements sociaux en application de l'article 3 de l'accord de sécurité sociale conclu entre la France et le Canada le 9 février 1979.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 7 février 2019 et 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car dépourvue de moyens, les moyens soulevés par Mme A... n'étant en tout état de cause pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen invoqué par Mme A... portant sur la régularité de l'ordonnance, s'agissant d'un moyen présenté pour la première fois après l'expiration du délai d'appel.
Un mémoire a été enregistré le 28 février 2020, présenté pour Mme A... par lequel elle demande que soient posées, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne les deux questions préjudicielles suivantes :
- " l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à la législation d'un État membre qui, s'agissant de prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par cet État membre, prévoit une différence de traitement entre investisseurs selon qu'ils sont ou non affiliés au régime de sécurité sociale d'un autre État-membre ' " ;
- " l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose-t-il à la législation d'un État membre telle que la législation française en vertu de laquelle un investisseur qui réside dans ledit État membre et y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par ledit État membre, alors qu'un investisseur non résident de cet État membre et qui relève d'un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne reste soumis aux mêmes prélèvements, alors pourtant qu'il n'est pas affilié au régime de sécurité sociale instauré par cet État membre ' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- l'accord de sécurité sociale entre la France et le Canada du 9 février 1979 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, C-45/17 ;
- la décision n° 395065 du Conseil d'État du 18 octobre 2017 ;
- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 5 mars 2018 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me B... et de Me D... pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité canadienne et résidant à Montréal, a cédé le 22 août 2014 un bien immobilier situé rue Falguière, à Paris. Elle fait appel de l'ordonnance en date du 9 juillet 2018 par laquelle la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value de cession réalisée lors de cette vente.
Sur la régularité de l'ordonnance du 9 juillet 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l'article L. 113-1 ; ".
3. La demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 2 juillet 2016 par Mme A... tendait à la restitution des prélèvements sociaux qu'elle a acquittés sur une plus-value immobilière réalisée en France auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014, au motif que son assujettissement aux contributions sociales est constitutif d'une violation de la liberté de circulation communautaire comme l'a jugée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, rendu dans l'affaire C-623/13 Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter. Cette requête, qui relève d'une série, présentait à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'avait tranchées le Conseil d'État au contentieux par sa décision n° 397881 du 5 mars 2018 mentionnée et visée par l'ordonnance attaquée. Ainsi, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris pouvait légalement se fonder sur cette décision pour prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à en demander l'annulation pour ce motif.
4. En second lieu, Mme A... a présenté le 30 avril 2019, soit après l'expiration du délai d'appel, un moyen qui n'est pas d'ordre public, portant sur la régularité de l'ordonnance attaquée.
Ce moyen, tiré du défaut du respect du caractère contradictoire de l'instruction en l'absence de réouverture après clôture de l'instruction, alors que l'intervention de la décision C-45/17 Jahin rendue postérieurement à la clôture de l'instruction par la Cour de justice de l'Union Européenne le 18 janvier 2018, constituait une circonstance nouvelle justifiant la réouverture de l'instruction par le tribunal, constitue une demande nouvelle, irrecevable car tardive. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance doit être écarté.
Sur le bien fondé de l'ordonnance :
5. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 du même Traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même Traité :
" L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".
6. Par l'arrêt du 18 janvier 2018 Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement, qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
7. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un État membre et un État tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées du a) du paragraphe 1 de l'article 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un État membre, mais résidant dans un État tiers à l'Union européenne autre qu'un État membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre.
8. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers interdite par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les contributions en litige ont été mises à sa charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux énoncé à cet article.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse. Mme A..., ressortissante et résidente canadienne, ne peut, par suite, utilement soutenir que la règle d'unicité d'affiliation serait appliquée en violation des règlements susmentionnés.
11. En troisième lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de l'accord signé le
9 février 1979 entre la France et le Canada en matière de sécurité sociale, notamment son article 3 qui stipule : " 1. Sous réserve des dispositions spécifiques restrictives contenues dans le présent Accord, les ressortissants de l'un des États contractants sont soumis aux obligations de la législation de l'autre État et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Sous la même réserve, ne sont pas opposables aux ressortissants de l'un des États contractants, les dispositions contenues dans les législations de l'autre État qui restreignent les droits des étrangers, imposent des délais de résidence ou opposent à ceux-ci des déchéances en raison de leur lieu de résidence (...) ", dès lors qu'il se rapporte aux modalités de liquidation des prestations, pensions, rentes et allocations versées en cas d'invalidité, de vieillesse ou de décès, et n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que des revenus du patrimoine perçus par une ressortissante canadienne et affilié, à ce titre, au régime de sécurité sociale canadien, soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la loi française.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée, et sans qu'il soit besoin de poser, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'action, et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03000