Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1703408 du 6 février 2019 de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 au prorata de leur quote-part détenue dans la SCI Papillons au titre de la plus-value réalisée lors de la cession le 29 août 2014, par cette SCI, d'un bien situé 27 rue Saint-Maur, à Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application de la décision E... de la Cour de justice de l'Union européenne, la plus-value de cession immobilière réalisée ne pouvait être soumise aux prélèvements sociaux ;
- l'exonération des contributions sociales dues en France sur les revenus du patrimoine par l'effet de la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du
26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances c. M. E... s'applique également au prélèvement de solidarité de 2 % prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôts ;
- la décision d'admission partielle rendue à leur profit le 30 mars 2016 au titre d'une plus-value réalisée l'année suivante sur la vente d'un autre bien immobilier vaut prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête.
Ils soutiennent en outre que leur requête est recevable dès lors qu'ils sont les redevables des prélèvements en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 février 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tenant à l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'ayant été soulevé par M. et Mme B... que dans leur mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2019, après l'expiration du délai d'appel.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2020, présenté en réponse à la communication du moyen d'ordre public, M. et Mme B... font valoir qu'ils n'ont pas entendu apporter d'éléments nouveaux à ceux présentés dans leur requête, dans leur mémoire du 19 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour M. et Mme B....
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 mars 2020 pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., résidant en Suisse et associés au sein de la société civile immobilière (SCI) Papillons, ont réalisé au titre de l'année 2014 une plus-value immobilière résultant de la vente d'un immeuble, situé 27 rue Saint-Maur à Paris, dont cette SCI était propriétaire. Les requérants ont été assujettis, à raison de cette plus-value, à due proportion de leurs parts dans la société, aux prélèvements sociaux. Ils relèvent appel de l'ordonnance en date du 6 février 2019 par laquelle la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value de cession réalisée lors de cette vente.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. Pour rejeter la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge des prélèvements sociaux afférents à la plus-value immobilière réalisée le 29 août 2014 à la suite de la cession par la SCI Papillons d'un bien immobilier situé 27 rue Saint-Maur à Paris, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a relevé, dans son ordonnance du 6 février 2019, que la SCI, qui a cédé un bien immobilier lui appartenant et s'est acquittée du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et des prélèvements sociaux y afférents, était en application de ces dispositions, la seule redevable des prélèvements sociaux en litige, M. et Mme B... n'étant, dans ces conditions, pas recevables à présenter des conclusions, en leur nom personnel, tendant à la décharge des prélèvements sociaux en litige. La présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a également relevé que si M. et Mme B... indiquaient être cogérants de la SCI Papillons, ils avaient présenté leur demande en décharge en leur nom personnel. Le tribunal a ainsi considéré que la demande de M. et Mme B... était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejetée.
4. M. et Mme B... ont présenté, dans leur mémoire enregistré le 19 juin 2019, un nouveau moyen portant sur la régularité de l'ordonnance attaquée tiré de ce qu'étant les redevables légaux des prélèvements sociaux en litige, les conclusions de leur demande tendant à la décharge de ces prélèvements étaient recevables. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, présenté après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable comme fondé sur une cause juridique distincte, ainsi que les requérants en ont été informés par un courrier du greffe de la Cour du 26 février 2020.
5. M. et Mme B... se bornent à critiquer, dans leur requête d'appel, le bien-fondé des prélèvements sociaux en litige sans contester l'irrecevabilité ainsi opposée par le tribunal. Par suite, les moyens tirés de ce qu'en application de la décision E... de la Cour de justice de l'Union européenne, la plus-value de cession immobilière réalisée ne pouvait être soumise aux prélèvements sociaux, de ce que l'exonération des contributions sociales dues en France sur les revenus du patrimoine par l'effet de la jurisprudence issue de la décision précitée s'applique également au prélèvement de solidarité de 2 % prévu par l'article 1600-0 S du code général des impôts, et de ce que la décision d'admission partielle rendue à leur profit le 30 mars 2016 au titre d'une plus-value réalisée l'année suivante sur la vente d'un autre bien immobilier vaut prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance en date du 6 février 2019 la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value de cession réalisée lors de cette vente. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00748