Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805164 du 11 septembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté du préfet de police en date du 28 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a méconnu son droit à être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les stipulations des articles 3, 7 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du
27 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 4 mars 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 novembre 2013. L'intéressé, dont la première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2018, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 9 novembre 2017. Cette demande de réexamen ayant été rejetée comme irrecevable le 28 novembre 2017 par l'OFPRA, le préfet de police a, par un arrêté en date du 28 février 2018, fait obligation à
M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. B.... Il précise que ce dernier a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a déclaré sa demande irrecevable le 28 novembre 2017, et que cette demande de réexamen doit être considérée comme une manoeuvre dilatoire destinée à faire échec à une mesure d'éloignement. L'arrêté mentionne également que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B... soutient qu'il est père d'un enfant de trois ans et demi né en France, dont il a la garde parentale partagée. Toutefois, il n'établit par aucune des pièces du dossier contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, et il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine avec son enfant, dont la mère, elle-même ressortissante malienne, est en situation irrégulière. Par ailleurs, M. B... n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, et où réside une partie de sa famille. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, et d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B..., en situation irrégulière sur le territoire français, n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, il contribuait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
8. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des paragraphes 1 des articles
7 et 8 de la convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
9. Aux termes enfin de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. B... soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est cependant inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, laquelle, n'implique pas, par elle-même, le retour de M. B... dans son pays d'origine.
11. M. B... fait valoir qu'il craint de subir des mauvais traitements dans son pays en raison d'un vol de bétail dont il est accusé. Toutefois, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, M. B... ne produit devant la Cour aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi du requérant prise par le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00822