Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2018, M. D..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803125 du 11 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 19 janvier 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police n'était pas en situation de compétence liée, l'arrêté d'expulsion invoqué ayant été pris antérieurement à la décision créatrice de droit et ayant été implicitement abrogé lors de la délivrance du certificat de résidence algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né le 15 février 1968, de nationalité algérienne, s'est vu remettre un certificat de résidence algérien valable du 7 février 2017 au 8 février 2018. Par un arrêté en date du
19 janvier 2018, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour, au motif qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 14 octobre 2011. M. D... relève appel du jugement du 11 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit de sa propre initiative ou sur demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision. ". Aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est retiré : (...) 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ". Aux termes de l'article L. 524-1 de ce code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne font pas obstacle à l'application à un ressortissant algérien de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention.
4. M. D... a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 14 octobre 2011 devenue définitive après que la Cour, par un arrêt n° 13PA02145 du 15 avril 2014, a confirmé la validité de cette mesure et annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris avait annulé l'arrêté d'expulsion du préfet de police du 14 octobre 2011 précité.
5. Le requérant s'est ensuite vu notifier, à la suite d'une interpellation, une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2016, puis un arrêté en date du
26 août 2016 de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, tous deux annulés par le Tribunal administratif de Paris par des jugements des 13 janvier 2016 et
31 janvier 2017. Le préfet de police a, en exécution de ce dernier jugement, délivré à l'intéressé un certificat de résidence algérien, valable du 8 février 2017 au 7 février 2018, qui lui a été retiré le
19 janvier 2018 par la décision attaquée, au motif qu'il faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion.
Dès lors cependant que la légalité de l'arrêté d'expulsion du préfet de police du 14 octobre 2011 a été confirmée par la Cour dans son arrêt n° 13PA02145 en date du 15 avril 2014 devenu définitif, et que cette décision n'a pas été expressément abrogée par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté d'expulsion faisait ainsi obstacle à la délivrance du certificat de résidence algérien. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a procédé au retrait de ce titre.
6. M. D... soutient qu'il est père d'un enfant né en France en 2007 et scolarisé en France. Il précise également s'être marié en 2006 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, laquelle est mère de trois autres enfants. Il ne justifie, toutefois, d'aucune communauté de vie avec son épouse, et il n'apporte aucun élément probant sur l'existence de liens intenses et stables avec son fils et sur sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Si trois des quatre enfants de son épouse, dont le fils de M. D..., atteint d'ostéogénèse, sont handicapés, il ne ressort des pièces du dossier, ni que leur handicap nécessite au quotidien l'assistance d'une autre personne que leur mère, ni que M. D... participe effectivement à leur prise en charge. M. D..., qui a vécu en situation irrégulière sur le territoire français sous plusieurs identités différentes et qui a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits délictueux, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dont sa conjointe est ressortissante et où il a vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, le préfet de police, en lui retirant le certificat de résidence valable du 7 février 2017 au 8 février 2018, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de son enfant né en 2007. Dans ces conditions, le retrait contesté ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02672