Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2019 sous le n° 19PA00595 et des mémoires enregistrés les 6 mai 2020, 30 juillet 2020 et 14 février 2021, la société Geciter, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1711398 du tribunal administratif de paris en date du 29 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 11 mai 2017 par laquelle la maire de Paris a refusé de la désigner comme bénéficiaire de la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en date du 2 juillet 2003 accordant une dérogation pour affecter à usage commercial divers locaux d'habitation ;
3°) à titre principal, d'enjoindre à la Ville de Paris de la reconnaître comme bénéficiaire de cette décision et, à titre subsidiaire, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 350 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réponse de la Ville de Paris en date du 11 mai 2017 à sa demande du 14 avril 2017 constitue une décision de refus qui lui fait grief ;
- le jugement, comme la décision de a Ville de Paris, n'est motivé que par référence au jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 2015 ;
- elle était propriétaire des locaux sur lesquels portait l'autorisation depuis le 27 décembre 2000 et, la société Axa ayant indiqué par ailleurs qu'ils appartenaient à la société Foncière Vendôme, mais ayant présenté la demande " au nom et pour le compte des sociétés propriétaires ", il existait ainsi un mandat apparent entre la société Axa et elle-même, qui appartenait en outre au même groupe que la société Foncière Vendôme ;
- la négligence fautive de l'administration préfectorale lui a causé un préjudice ;
- les premiers juges ont commis un déni de justice ;
- la décision du 11 mai 2017 n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la détermination du bénéficiaire de la décision du 2 juillet 2003 ;
- l'autorisation n'ayant pu être accordée qu'à elle-même, elle a acquis un caractère réel le 10 juin 2015.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2020 et 15 février 2021, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Geciter sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Geciter est propriétaire de plusieurs locaux dans deux immeubles situés respectivement au rez-de-chaussée de l'immeuble du 151 et au troisième étage de l'immeuble du 155 boulevard Haussmann à Paris (VIIIème arrondissement). Par une lettre en date du 14 avril 2017, la société Geciter a demandé à la Ville de Paris de bien vouloir " confirmer " que la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a autorisé un changement d'usage avait un caractère réel pour ces locaux. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de la société Geciter tendant à l'annulation de la lettre en date du 11 mai 2017 par laquelle la Ville de Paris a répondu, au motif qu'elle était dirigée contre un acte ne lui faisant pas grief. La société Geciter relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Ainsi que le fait valoir la Ville de Paris, les conclusions indemnitaires présentées par la société Geciter sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. Elles sont par suite irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Les premiers juges ont exposé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le courrier du 11 mai 2017 ne constituait pas une décision faisant grief, sans se borner, contrairement à ce que soutient la société Geciter, à se référer à un précédent jugement du 1er octobre 2015. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, par un courrier du 14 avril 2017, la société Geciter a demandé à la Ville de paris de " reconnaître formellement " et de " confirmer que l'autorisation de changement d'usage, délivrée par le préfet le 2 juillet 2003, est devenue à titre réel pour les immeubles des 151 et 155 bd Haussmann à Paris (8ème) ". En réponse à cette demande, la ville de Paris a, par un courrier du 11 mai 2017, informé la société Geciter de ce que " cette autorisation de changement d'usage n'avait pas pu acquérir un caractère réel et définitif conformément à la législation et la jurisprudence s'appliquant dans ce domaine ". Elle a également relevé que cette analyse juridique avait été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015. La Ville de Paris s'est ainsi bornée à répondre à une demande d'information, et la lettre du 11 mai 2017 doit donc être regardée, en elle-même, comme dépourvue de tout effet de droit. Dès lors, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que le courrier du 11 mai 2017 ne comportait aucune décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excède de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Geciter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions en mettant à la charge de la société requérante la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Geciter est rejetée.
Article 2 : La société Geciter versera à la Ville de paris une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Geciter SAS et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2021.
Le président,
S. DIÉMERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00595
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