Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600460 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à parfaire de 2 975 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention et de dire que cette somme devra être versée sur le compte CARPA de son conseil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 226 000 F CFP, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- ses conditions de détention au centre pénitentiaire constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- quand bien même ses conditions de détention n'atteindraient pas le niveau de gravité requis pour emporter une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles constitueraient néanmoins une méconnaissance de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute ;
- le préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention du 12 mai 2006 au 11 avril 2016 doit être indemnisé à hauteur de 2 975 000 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors que seule la fin de la détention ou la mise en conformité des conditions de détention est susceptible de constituer le point de départ du délai de prescription, qu'il ignorait l'existence de sa créance et que sa requête en référé a interrompu le délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania à Faa'a du 12 mai 2006 au 11 avril 2016, a demandé à l'État de l'indemniser du préjudice moral que lui ont causé ses conditions de détention dans cet établissement. M. A...fait appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur la prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
3. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M.A..., incarcéré du 12 mai 2006 au 11 avril 2016, n'a déposé un référé provision relatif à ses conditions de détention, interrompant le cours de la prescription quadriennale, que le 2 septembre 2014. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance de l'intéressé correspondant à la période du 12 mai 2006 au 31 décembre 2009.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits (...) ". Aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " À l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ". Aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". En vertu des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
5. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que, du 1er janvier 2010 au 27 juillet 2014, M. A...a été incarcéré dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité qui ne sont pas contestées par l'administration. Dans ces circonstances, ses conditions de détention doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine. D'autre part, si, du 28 juillet 2014 au 2 octobre 2014, M. A...a été affecté dans des cellules rénovées, il résulte de l'instruction et notamment du tableau produit par l'administration en première instance qu'il a été contraint de partager une cellule de 5,18 m² avec un codétenu. Pendant cette période durant laquelle il a disposé de moins de 3 m² d'espace personnel, le requérant doit être regardé comme ayant été soumis à des conditions de détention qui lui ont fait subir une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et, dès lors, constitutive d'un traitement dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En revanche, il résulte de l'instruction et notamment du tableau produit par l'administration en première instance qu'à compter du 2 octobre 2014 et jusqu'à sa libération conditionnelle le 11 avril 2016, M. A...a été affecté au quartier " centre pour peines aménagées " (QCPA) du centre pénitentiaire de Nuutania. Il n'est pas contesté que chaque cellule de ce quartier est d'une superficie de 12,17 m². Il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que M. A...aurait bénéficié de moins de 3 m² d'espace personnel au cours de l'ensemble de sa période d'affectation au QCPA. Il n'est pas plus contesté que les cellules de ce quartier sont équipées de toilettes isolées du reste de la cellule par une porte et dotées d'une grande fenêtre permettant une aération satisfaisante et apportant la luminosité nécessaire, le quartier étant de manière générale en bon état ainsi qu'en attestent les photographies produites en première instance. Au surplus, les détenus affectés dans ce quartier dit " portes ouvertes " peuvent circuler librement entre 5h30 et 18h15 et possèdent la clé de leur cellule. M. A...a également travaillé à l'extérieur sur le domaine agricole du 25 octobre 2014 au 16 avril 2015, 5h30 par jour, puis, à compter du 16 avril 2015, a été placé à l'extérieur de l'établissement 8h30 par jour en tant que main d'oeuvre pénale à la mairie de Faa'a Nuutania. Dans ces circonstances, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention révèleraient une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre de la période postérieure au 2 octobre 2014.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour les périodes de détention mentionnées au point 6. Compte tenu, d'une part, de la nature des manquements relevés et de leur durée, et, d'autre part, de la circonstance qu'ils ont été précédés de plus de trois ans et demi de détention dans des conditions analogues, il y a ainsi lieu, eu égard à l'aggravation de l'intensité du préjudice subi au fil du temps, de faire une juste appréciation du préjudice subi par M. A...en lui accordant une indemnité globale de 2 300 000 F CFP. Toutefois, par une ordonnance du 24 septembre 2014, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. A...à titre de provision la somme de 682 400 F CFP. Par suite, l'Etat doit seulement être condamné à verser à M. A...la somme de 1 617 600 F CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M.A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600460 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 1 617 600 F CFP.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. B...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00134