Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2018 et le 27 juin 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1600459 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 050 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention et de dire que cette somme devra être versée sur le compte CARPA de son conseil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 226 000 F CFP, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- le jugement n'est pas motivé s'agissant de la prescription quadriennale ;
- ses conditions de détention au centre pénitentiaire constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- quand bien même ses conditions de détention n'atteindraient pas le niveau de gravité requis pour emporter une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles constitueraient néanmoins une méconnaissance de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute ;
- le préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention doit être indemnisé à hauteur de 4 050 000 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors que seule la fin de la détention ou la mise en conformité des conditions de détention est susceptible de constituer le point de départ du délai de prescription, qu'il ignorait l'existence de sa créance et que sa requête en référé a interrompu le délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens d'appel ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania à Faa'a du 18 juin 1999 au 5 décembre 2012, a demandé à l'État de l'indemniser du préjudice moral que lui ont causé ses conditions de détention dans cet établissement. M. C...fait appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a seulement condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 70 400 F CFP et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête présentée par M. C... ne se borne pas à une reproduction littérale de sa demande de première instance, mais contient des moyens d'appel critiquant les motifs retenus par les premiers juges. La fin de non-recevoir opposée doit ainsi être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M.C..., le jugement attaqué mentionne les motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, pour retenir l'exception de prescription quadriennale qui était opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit dès lors être écarté.
Sur la prescription quadriennale :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M.C..., incarcéré du 18 juin 1999 au 5 décembre 2012, n'a déposé un référé provision relatif à ses conditions de détention, interrompant le cours de la prescription quadriennale, que le 23 décembre 2015. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance de l'intéressé correspondant à la période du 18 juin 1999 au 31 décembre 2010.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits (...) ". Aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " À l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ". Aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". En vertu des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
7. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
8. Il résulte de l'instruction que, du 1er janvier 2011 au 5 décembre 2012, M. C...a été incarcéré dans des cellules du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions d'insalubrité, caractérisées par la chaleur et l'humidité dues au climat local, l'absence de système d'aération et d'isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l'impureté de l'eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards, qui ne sont aucunement contestées par l'administration. Dans ces circonstances, les conditions de détention de M. C...pendant cette période doivent être regardées comme caractérisant une atteinte à la dignité humaine, engageant la responsabilité de l'Etat pour faute.
9. Compte tenu, d'une part, de la nature des manquements relevés et de leur durée, et, d'autre part, de la circonstance qu'ils ont été précédés de plus de onze ans de détention dans des conditions dont il n'est pas contesté qu'elles étaient analogues, il y a ainsi lieu, eu égard à l'aggravation de l'intensité du préjudice subi au fil du temps, de faire une juste appréciation du préjudice subi par M. C...en lui accordant une indemnité globale de 930 000 F CFP. Toutefois, par une ordonnance du 21 janvier 2016, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. C...à titre de provision la somme de 281 600 F CFP. Par suite, l'Etat doit seulement être condamné à verser à M. C...la somme de 648 400 F CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a limité à 70 400 F CFP l'indemnité qui lui était due.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M.C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 70 400 F CFP que l'Etat a été condamné à verser à M. C...par le jugement n° 1600459 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française est portée à 648 400 F CFP.
Article 2 : Le jugement n° 1600459 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00135