Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600572 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention et de dire que cette somme devra être versée sur le compte CARPA de son conseil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 226 000 F CFP, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- ses conditions de détention au centre pénitentiaire constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- quand bien même ses conditions de détention n'atteindraient pas le niveau de gravité requis pour emporter une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles constitueraient néanmoins une méconnaissance de l'article 8 de cette convention et de l'article 9 du code civil ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute ;
- le préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions de détention doit être indemnisé à hauteur de 3 000 000 F CFP ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors que seule la fin de la détention ou la mise en conformité des conditions de détention est susceptible de constituer le point de départ du délai de prescription, qu'il ignorait l'existence de sa créance et que sa requête en référé a interrompu le délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de Mme Nguyên Duy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania à Faa'a du 23 janvier 2008 au 15 mai 2017, a demandé à l'État de l'indemniser du préjudice moral que lui ont causé ses conditions de détention dans cet établissement. M. D...fait appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur la prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
3. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu'il a été subi. Il s'ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. M.D..., incarcéré du 23 janvier 2008 au 15 mai 2017, n'a déposé un référé provision relatif à ses conditions de détention, interrompant le cours de la prescription quadriennale, que le 10 décembre 2013. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à opposer la prescription quadriennale à la créance de l'intéressé correspondant à la période du 23 janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits (...) ". Aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : " À l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ". Aux termes de l'article D. 349 du même code : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". En vertu des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
5. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
6. Il résulte de l'instruction que, du 1er janvier 2009 au 28 août 2015, M. D...a été incarcéré dans des cellules non rénovées du centre pénitentiaire de Nuutania, dans des conditions d'insalubrité, notamment caractérisées par la chaleur et l'humidité dues au climat local, l'absence de système d'aération et d'isolation des toilettes, le manque de lumière naturelle, l'impureté de l'eau transitant par des tuyauteries vétustes et la présence occasionnelle de rats et de cafards, qui ne sont pas contestées par l'administration. Dans ces circonstances, ses conditions de détention doivent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine.
7. En revanche, du 28 août 2015 au 15 mai 2017, M. D...a occupé des cellules rénovées. En particulier, il ressort des documents produits par le ministre que les cellules de la prison de Nuutania ont été rénovées par le remplacement des réseaux d'adduction d'eau afin de remédier à l'impureté de l'eau qui avait été relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de l'inspection réalisée en décembre 2012, et la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires, qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison partielle en contreplaqué et un rideau du reste de la cellule. Si le requérant soutient, sans plus de précision, que la luminosité naturelle des cellules était insuffisante, il résulte de l'instruction que les cellules de 10,78 m² disposent de deux fenêtres de 80 cm de hauteur et 1,85 m de longueur et que les cellules de 5,18 m² sont équipées d'une fenêtre de mêmes dimensions. Le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que l'absence d'abattant sur les toilettes constituerait un risque pour l'hygiène des détenus, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ne respecterait pas la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l'entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet. Si M. D...conteste le dispositif de cloisonnement des toilettes, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait occupé des cellules rénovées avec un codétenu et aurait subi un préjudice du fait du dispositif prévu. Il résulte également de l'instruction qu'afin de lutter contre la présence de nuisibles qui prolifèrent en raison du climat tropical et des déchets jetés par les fenêtres par les détenus, l'administration mène des campagnes de désinfection trimestrielles contre les cafards et organise l'intervention hebdomadaire d'une entreprise de dératisation. Il est également constant que le requérant, affecté dans un secteur dit " portes ouvertes ", était autorisé à sortir de sa cellule plusieurs heures par jour. Dans ces circonstances, M. D...n'est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention révèleraient une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique au titre de la période postérieure au 28 août 2015.
8. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour la période de détention mentionnée au point 7. Compte tenu, d'une part, de la nature des manquements relevés et de leur durée, et, d'autre part, de la circonstance qu'ils ont été précédés d'environ une année de détention dans des conditions analogues, il y a ainsi lieu, eu égard à l'aggravation de l'intensité du préjudice subi au fil du temps, de faire une juste appréciation du préjudice subi par M. D... en lui accordant une indemnité globale de 3 000 000 F CFP. Toutefois, par une ordonnance du 31 décembre 2013, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à M. D...à titre de provision la somme de 721 600 F CFP. Par suite, l'Etat doit seulement être condamné à verser à M. D...la somme de 2 278 400 F CFP. Il n'appartient pas au juge de préciser les modalités de versement de cette indemnité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M.D..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600572 du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D...la somme de 2 278 400 F CFP.
Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLa présidente,
S. PELLISSIERLe greffier,
M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00136