Par un jugement n° 2021814/8 du 21 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 9 décembre 2020, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de
1 000 euros à verser au conseil de M. C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2021814/8 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 13 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. C... en date du 9 décembre 2020 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 21 janvier 2021 au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de police indique maintenir l'ensemble de ses conclusions, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, en exécution du jugement dont il est fait appel, il a réexaminé la situation de M. C... et a pris une nouvelle décision de transfert et que, par une décision du 9 mars 2021, il a prolongé de six à dix-huit mois le délai durant lequel il peut procéder au transfert de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant afghan né en octobre 1994, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris le 8 octobre 2020 où il a effectué une demande de protection internationale. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités allemandes, le 23 décembre 2015, et suédoises, le 26 décembre 2015, le préfet de police les a saisies d'une demande de reprise en charge le 23 novembre 2020. Les autorités allemandes ont refusé le 26 novembre 2020. Les autorités suédoises ont accepté la demande de reprise en charge de M. C... le 24 novembre 2020. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de police a ordonné le transfert de M. C... vers la Suède. Par la présente requête, le préfet de police fait appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le premier juge a relevé que le compte-rendu de l'entretien individuel ne précise pas la langue dans laquelle l'interprète de la société ISM Interprétariat a assisté M. C..., alors que l'intéressé soutient qu'il ne parle que le dari et que l'entretien a été réalisé en langue pachto. Toutefois, le préfet de police produit, pour la première fois en appel, une attestation établie par la société ISM Interprétariat indiquant que la prestation d'interprétariat réalisée le 8 octobre 2020 à partir de 14h.39 par téléphone était en langue dari. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel et a confirmé en avoir compris tous les termes. Enfin, il ressort de ce résumé que M. C... a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté du 9 décembre 2020 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01003 du 23 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à M. A... D..., attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. C..., de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 8 octobre 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 23 décembre 2015 et auprès des autorités suédoises le 26 décembre 2015 et que ces autorités ont été saisies le 23 novembre 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Il indique également que les autorités allemandes ont fait connaître leur refus le 26 novembre 2020 au motif que les autorités suédoises étaient devenues responsables de la demande d'asile de l'intéressé et que les autorités suédoises ont fait connaître leur accord le 24 novembre 2020 sur le fondement du d) du 1 de cet article 18. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de police à estimer, sur le fondement de ces dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la Suède était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 8 octobre 2020, à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile, le document d'information Eurodac ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par M. C..., sont rédigés en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C... n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C..., assisté d'un interprète, a été entendu le 8 octobre 2020 dans le cadre d'un entretien individuel, au cours duquel il lui a été loisible de former toute observation qu'il jugeait pertinente relative à la procédure de demande d'asile. A cette occasion, lui ont également été remises les brochures " A " et " B " en langue dari, expliquant la procédure applicable au traitement des demandes d'asiles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de présenter des observations et du principe du contradictoire doivent, en tout état de cause, être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
12. Il ressort des pièces produites en première instance que le préfet de police a été informé par un courrier du directeur de l'asile du 8 octobre 2020 que les empreintes de M. C..., identifiées sous la référence FR 1 9930407856, figuraient dans le fichier Eurodac comme ayant déjà été relevées en Suède le 26 décembre 2015. A également été produit le formulaire adressé aux autorités suédoises en vue de la reprise en charge de M. C... comportant la référence de l'intéressé en France. Si le préfet n'a pas versé au dossier l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " Dublinet ", il a produit l'accord des autorités suédoises datant du 24 novembre 2020 et comportant également le numéro de référence du dossier " Dublinet " de M. C.... Dans ces conditions, le préfet de police établit que les autorités suédoises ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge de M. C... dans les délais prévus par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ".
14. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. C... avec la présence d'un interprète en langue dari, comporte l'énoncé des voies et délais de recours, en mentionnant que l'intéressé peut demander l'annulation de la décision devant le tribunal administratif de Paris et le délai de quinze jours qui lui est ouvert, ainsi que le caractère suspensif d'un tel recours. Il est également précisé que l'intéressé peut demander la désignation d'office d'un avocat et solliciter l'aide juridictionnelle. Enfin, il est indiqué que l'intéressé doit se rendre auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si M. C... soutient qu'il n'a pas été informé des modalités concrètes permettant l'exécution spontanée de la mesure de transfert, il n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre, par ses propres moyens, dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ", le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. C... soutient qu'en cas de renvoi vers la Suède, il serait exposé à un retour en Afghanistan où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de la situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle à Kaboul, dont il est originaire, et de son appartenance à la confession chiite et à l'ethnie Hazara. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer M. C... en Suède et non dans son pays d'origine. Même si cette présomption n'est pas irréfragable, la Suède est présumée se conformer aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la directive 2011-95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. L'existence d'un risque sérieux d'exécution forcée par les autorités suédoises d'une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan et l'impossibilité d'exercer un recours effectif, dans cette hypothèse, permettant à l'intéressé de faire valoir tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut dans ce pays, ne sont pas établies en l'espèce. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 décembre 2020. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement 2021814/8 du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, premier vice-président,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉ
Le président,
J. LAPOUZADE La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA00938 4