Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, une pièce complémentaire enregistrée le
5 octobre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 23 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Thomas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer en France la profession de chirurgien-dentiste ;
3°) d'enjoindre au ministre de la santé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur une question préjudicielle ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ministre ne pouvait lui opposer un refus d'autorisation d'exercice au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un exercice d'une durée d'au moins trois ans équivalent temps plein en Espagne, pays ayant reconnu son titre de chirurgien-dentiste mexicain, comme l'exige l'article L. 4111-2 II du code de la santé publique sans comparer, sur le fondement des articles 49 et 53 traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) tels qu'interprétés par la jurisprudence Hocsman de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), ses titres et expériences professionnelles avec ceux exigés en France pour l'exercice de cette profession et, dans le cas où cette comparaison aboutissait à une correspondance partielle, la soumettre à des mesures de compensation ;
- la ministre ne saurait lui opposer un abus de droit de l'Union européenne alors que les épreuves de connaissances prévues à l'article L. 4111-2 I du code de la santé publique n'ont plus été organisées pour la profession de chirurgien-dentiste de 2016 à 2020 ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre par ses titres et ses expériences professionnelles avoir les connaissances et les qualifications exigées pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France ;
- la Cour ne pourra rejeter sa requête sans renvoi préjudiciel à la CJUE de la question suivante : " Dans le cas où la directive 2005/36/CE est inapplicable à la demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste au motif que le candidat ne remplit pas la condition d'exercice de trois ans dans l'État membre qui a reconnu son diplôme délivré par un État tiers posée par ses articles 10 g et 3.3, l'État membre d'accueil est-il tenu en application des articles 49 et 53 TFUE et de la jurisprudence Hocsman de la CJUE du 14 septembre 2000 de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en procédant à une comparaison entre d'une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale ; que si c'est examen comparatif des diplômes et de l'expérience professionnelle aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme obtenu à l'étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont-elles tenues d'admettre que ce diplôme et, éventuellement, l'expérience professionnelle remplissent les conditions posées par celles-ci ' ; que si en revanche la comparaison ne révèle qu'une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, lesdites autorités sont-elles en droit d'exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis les connaissances et qualifications non attestées ' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013,
- l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé,
- l'arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien,
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante italienne titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste délivré au Mexique et reconnu en Espagne, a déposé auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) un dossier en vue de pouvoir exercer en France la profession de chirurgien-dentiste. Par une décision du 10 septembre 2019, prise après avis de la commission d'autorisation d'exercice compétente pour les chirurgiens-dentistes du 28 juin 2019, la ministre des solidarités et de la santé a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée au motif qu'elle ne justifiait pas de l'exercice de la profession pendant trois ans dans l'Etat ayant reconnu son diplôme. Elle relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision du 10 septembre 2019 :
2. Aux termes de l'article L.4111-2 du code de la santé publique : " II. - L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné. Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. ".
3. Mme B... soutient, en premier lieu, que la ministre ne pouvait lui opposer un refus d'autorisation d'exercice au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un exercice d'une durée d'au moins trois ans équivalent temps plein en Espagne, pays ayant reconnu son titre de chirurgien-dentiste mexicain, comme l'exige l'article L. 4111-2 II du code de la santé publique sans comparer, sur le fondement des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la jurisprudence Hocsman de la Cour de justice de l'Union européenne, ses titres et expériences professionnelles avec ceux exigés en France pour l'exercice de cette profession et, dans le cas où cette comparaison aboutissait à une correspondance partielle, la soumettre à des mesures de compensation. Toutefois, d'une part, si elle se prévaut de la jurisprudence Hocsman de la Cour de justice de l'Union européenne, celle-ci a été intégrée dans la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 et transposée en droit interne, notamment par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique précité, dont l'appelante n'établit ni même n'allègue qu'il ne transposerait pas complètement cette directive. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante italienne, est titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l'Université autonome de Nuevo Leon (Mexique) en 2008, reconnu par l'Espagne après une formation et des examens complémentaires à l'université de Séville et de Murcie de 2014 à 2016, elle ne conteste pas ne pas remplir la condition de trois années d'exercice de cette profession en Espagne, exigée par les dispositions précitées du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par suite, en application de ces dispositions, la ministre était tenue pour ce seul motif de rejeter l'autorisation sollicitée.
4. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle démontre, par ses titres et ses expériences professionnelles, avoir les connaissances et les qualifications exigées pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen est inopérant.
5. Enfin, Mme B... ne peut utilement soutenir que la ministre ne saurait lui opposer un abus de droit de l'Union européenne, dès lors qu'en tout état de cause, ce motif ne constitue pas le fondement de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle qu'elle souhaite lui soumettre, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président de chambre,
Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
Mme Maire-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 21PA01768