Par un jugement n° 2011881/5-2 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2011881/5-2 du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 2020;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli, conseil de Mme B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant la décision de refus de séjour :
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer du caractère collégial de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 4 juin 2020 ;
- cette décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande n'était pas une première demande de titre de séjour mais une demande de renouvellement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire a été produit par le préfet de police le 6 décembre 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 5 décembre 2021 en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M Doré,
- et les observations de Me Angliviel, substituant Me Rochiccioli, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ukrainienne, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Elle a obtenu en raison de son état de santé un titre de séjour en 2014 sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle a sollicité le renouvellement en août 2019. Par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 313-22 du même code: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. Il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 4 juin 2020, produit au dossier, qu'il est signé par les trois médecins composant ce collège et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Si Mme B... soutient qu'aucun document ne démontre le recours à une conférence téléphonique ou audiovisuelle, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de l'avis. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le collège des médecins de l'OFII doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté du 30 juin 2020 qu'il ne précise pas si la demande de Mme B... est une première demande ou une demande de renouvellement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché sur ce point d'une erreur de fait. Au demeurant, à supposer que le préfet de police ait omis de tenir compte de ce que Mme B... était en situation régulière en France depuis 2014, cette omission n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision, l'ensemble des autres éléments retenus par le préfet démontrant qu'il aurait pris la même décision.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police a examiné la situation de l'intéressée au regard des critères posés par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine et suit un traitement antirétroviral quotidien composé de de ténofir alafénamide, d'emtricitabine et de rilvipirine (Odifsey). Par un avis du 4 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier des soins appropriés à son état dans son pays d'origine. Il n'est pas contesté que les molécules composant le traitement suivi par Mme B... ne sont pas disponibles en Ukraine, mais qu'y sont disponibles des traitements de même efficacité composés d'autres molécules (efavirenz, zidovudine, lamivudine, nevirapine, nelfinavir, staduvine, didanosine et lopinavir). Mme B... se borne à produire des documents généraux sur la situation sanitaire en Ukraine ainsi qu'un certificat médical du 17 mars 2021, établi par une praticienne du service des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital Tenon qui indique que " d'un point de vue de l'efficacité, le traitement pourrait être poursuivi en Ukraine, cependant les molécules disponibles présentent plus d'effets secondaires que celles prises par la patiente ce qui pourraient entrainer un défaut d'observance ". Elle n'établit pas que le traitement disponible ne pourrait être substitué à celui qu'elle suit actuellement. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de la situation politique ou sanitaire en Ukraine à la date de la décision attaquée, il existait des difficultés particulières dans la province dont Mme B... est originaire remettant en cause la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, elle ne produit donc aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par le préfet de police quant à l'absence de traitement disponible dans son pays d'origine. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2009, qu'elle est titulaire de titres de séjour depuis 2014 et qu'elle a noué des relations professionnelles et personnelles en France. Elle justifie en outre travailler depuis l'été 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants nés en 2004 et 2007. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter l'Ukraine et ne peut y retourner en raison de la violence de son ex-époux, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné, en France, pour des menaces de mort proférées à son encontre. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".
12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 6 et 8, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience publique du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, premier vice-président,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉ Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01329 4