Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021 et des mémoires en réplique enregistrés le 29 novembre 2021 et le 5 janvier 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Mansuy, demandent à la Cour :
1°) avant dire droit, d'apprécier l'opportunité de réunir les parties sur place pour juger de la densité des constructions dans la zone ;
2°) d'annuler le jugement n° 1904189 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler la décision du 4 novembre 2018 ;
4°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'instruire à nouveau leur demande, en étant tenue par l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs de l'arrêt à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de sa lecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-sur-Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges n'ont pas relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre la décision au nom de la commune dès lors que l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme prévoit que pour les communes dépourvues d'un document d'urbanisme, comme c'est le cas en l'espèce, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ou par le préfet ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- le maire était incompétent pour prendre la décision au nom de la commune dès lors que l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme prévoit que pour les communes dépourvues d'un document d'urbanisme, comme c'est le cas en l'espèce, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ou par le préfet ;
- la procédure suivie méconnait les dispositions de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme en ce que, la commune étant dépourvue de document d'urbanisme, l'instruction de la demande relevait du seul préfet ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle n'indique pas les motifs pour lesquels le projet n'est pas considéré comme étant en zone urbanisée ;
- le motif tiré de ce que le projet n'est pas situé en zone urbanisée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ;
- la décision leur crée un lourd préjudice.
Par un mémoire en défense et des mémoires en réplique enregistrés le 4 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 20 janvier 2022, la commune de Châtenay-sur-Seine, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- les observations de Me Mansuy, représentant M. et Mme A...,
- et les observations de Me Lopes substituant Me Cassin, représentant la commune de Châtenay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 décembre 2018, le maire de Châtenay-Sur-Seine a délivré à M. et Mme A... un certificat d'urbanisme négatif concernant la division en deux lots à bâtir d'un terrain dont ils sont propriétaires, situé rue des Fontaines " Le Hameau de Chaupry ". M. et Mme A... ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 18 juin 2021 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. et Mme A... soutiennent que les premiers juges n'ont pas relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre la décision au nom de la commune, dès lors que l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme prévoit que pour les communes dépourvues d'un document d'urbanisme, comme c'est le cas en l'espèce dès lors que le plan d'occupation des sols était caduc, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ou par le préfet.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que si la caducité du plan d'occupation des sols de la commune, qui n'est pas contestée, avait eu pour effet de remettre en vigueur le règlement national d'urbanisme, elle n'avait pas eu pour effet de remettre en cause le transfert de compétence à la commune, qui était devenu définitif, réalisé au profit du maire conformément aux dispositions de l'article L. 422-1. Les premiers juges n'étaient dans ces conditions pas tenus de relever le moyen d'office.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre la décision contestée ne peut qu'être écarté pour les motifs rappelés au point 4 du présent arrêt.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. / Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation. / Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les mêmes conditions et délais. ".
7. Dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, que le maire était compétent pour prendre la décision au nom de la commune, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la décision aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
9. En relevant, au visa des articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme, qu'en application du règlement national d'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune et qu'ainsi le projet n'est pas réalisable, le maire, qui n'était pas tenu de préciser en quoi le terrain n'était pas situé en zone urbanisée, a suffisamment motivé sa décision.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
11. Les requérants soutiennent que le projet se situe en zone urbanisée de la commune dès lors que ces parcelles avaient été considérées comme constructibles en 1986 et que le projet est intégré dans un hameau dense, relié au centre bourg par une route bordée d'habitations et par des réseaux.
12. Si le terrain en litige est inclus dans le hameau du Chaupry, celui-ci est cependant situé à l'extrémité nord-ouest du village auquel il n'est relié que par une voie le long de laquelle sont implantées des constructions éparses. Quand bien même les parcelles d'assiette du projet jouxteraient au sud et à l'ouest des parcelles construites, elles sont cependant situées en bordure du hameau, à son extrémité, et sont bordées, au nord et à l'est, par des champs et des espaces agricoles ainsi qu'il ressort des plans et des photographies produites à l'instance. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que la décision contestée a pu se fonder sur la circonstance que le projet n'était pas située dans une zone urbanisée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. La commune de Châtenay-sur-Seine n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à la commune de Châtenay-sur-Seine d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Châtenay-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A..., à la commune de Châtenay-sur-Seine, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILL
Le président,
J. LAPOUZADELa greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 21PA04716