Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 mai 2019 et 9 juillet 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1823569 du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une année, dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas produit et ne permet pas d'en identifier les signataires ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né en mai 1976, est entré en France de manière régulière le 11 janvier 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité le 14 novembre 2017 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé. Il fait appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2018 refusant de lui délivrer ce titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en oeuvre de ces stipulations, dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". L'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'autorité préfectorale d'annexer à une décision de refus de titre dont la délivrance a été sollicitée en qualité d'étranger malade, l'avis émis au préalable par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, au cas d'espèce, le préfet a produit en première instance la copie de l'avis visé par la décision attaquée, rendu le 1er juillet 2018, qui a été communiqué au requérant dans le cadre de l'instruction. Dès lors, ne peuvent qu'être écartés les moyens selon lesquels, d'une part, l'arrêté attaqué serait irrégulier à raison du défaut de communication de cet avis médical, et, d'autre part, les médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne seraient pas identifiables alors qu'il ressort de l'avis leurs noms et signatures, attestant de leur compétence pour apprécier la situation du demandeur.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux versés aux débat, que M. A... souffre d'une affection psychiatrique nécessitant une prise en charge médicale. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux dont se prévaut M. A..., établis par des médecins spécialisés en psychiatrie en date notamment des 21 septembre 2017 et 12 décembre 2018, en se bornant à affirmer que les traitements sont indisponibles dans le pays d'origine du requérant, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le suivi médical approprié à son état de santé serait indisponible en Algérie, pays où le préfet de police établit qu'il existe plusieurs spécialistes susceptibles de l'accueillir. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente de chambre,
- M. D..., premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.
Le rapporteur,
A. D...La présidente,
S. F...La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01648