Procédures devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 16PA00448 et un mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 2017, la commune de la Ferté-Gaucher, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309198 du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Jet Race à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Jet Race une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être considérée comme s'étant substituée à la société Co.Lou.Lan dans l'engagement contracté par cette dernière envers la société Jet Race, car, d'une part, cet engagement n'est pas pris pour l'exécution du service public, d'autre part, il ne s'agit pas d'un engagement régulièrement contracté comme l'exigent tant l'article 23 de la délégation de service public que les principes généraux du droit des contrats ; la durée d'occupation consentie au
sous-contractant était sans lien avec la nature de l'activité exercée, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 du I de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités
territoriales ;
- ce n'est pas elle qui a résilié unilatéralement la convention, mais la société Jet Race qui a souhaité quitter le site et a refusé de s'acquitter des redevances dues ;
- le titulaire n'avait droit à aucune indemnisation car le retrait d'une autorisation d'occupation du domaine public n'est jamais fautif ; de plus, la société Jet Race n'avait pas respecté les clauses du contrat, notamment son article 15 relatif au paiement des redevances ;
- les articles L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales et R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent droit à indemnisation que des équipements non amortis qui subsistent sur le site ; en l'espèce, la société, qui n'a pas justifié des dépenses d'investissement réalisées, a retiré toutes ses installations, à l'exception des déchets ;
- la durée d'amortissement des équipements ne saurait s'entendre comme étant la durée du seul amortissement comptable ;
- la société Jet race ne justifie ni d'une perte d'exploitation ni d'une atteinte à son image ;
- la commune n'a pas à prendre en charge la cotisation à l'association française de gestion ;
- la commune n'avait pas à rembourser à la société Jet Race le dépôt de garantie versé à la société Co.Lou.Lan, puisqu'il s'agit d'une créance née de l'ancien contrat ;
- la société Jet Race a quitté le terrain sans remettre celui-ci en état.
Par un mémoire en défense et appel incident, des mémoires et des pièces enregistrés les 26 mai 2016, 14 août 2017, 19 août 2017 et 9 octobre 2017, la société Jet Race, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune de la Ferté-Gaucher ;
2°) de réformer le jugement n° 1309198 du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun et de condamner la commune de la Ferté-Gaucher à lui verser, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2013 et leur capitalisation, la somme totale de 308 402,40 euros augmentée du coût de la remise en état des lieux dans leur configuration initiale, pour le cas où ce coût lui incomberait ;
3°) de condamner la commune de la Ferté-Gaucher aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la convention de sous-occupation conclue le 13 novembre 2009 avec la société Co.Lou.Lan s'inscrivait dans le cadre de la délégation de service public, ne comportait pas d'engagement anormal et avait été approuvée par la commune ; celle-ci s'est trouvée substituée à la société Co.Lou.Lan dans l'exécution de cette convention dès la résiliation de la délégation de service public et la reprise du service en régie ;
- en proposant de réduire à trente ans la durée de la convention consentie à la société Jet Race, sans garantir l'approvisionnement en eau, la commune a bouleversé l'économie du contrat ; elle a pris l'initiative de la fin du contrat, et ce de manière fautive, alors que la société n'a elle commis aucune faute ;
- le défaut de paiement de la redevance n'a pu entraîner la résiliation du contrat en l'absence de commandement de payer ;
- la rupture anticipée du contrat lui ouvre droit à l'indemnisation de son préjudice, qui peut être estimé à 211 944 euros au titre de la part non amortie des immobilisations, y compris le dépôt de garantie, 20 000 euros au titre du préjudice commercial lié à l'atteinte à son image, 70 000 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires sur l'année 2013, 4 784 euros au titre de cotisations versées à l'association AFG et 1 674,40 euros au titre des versements au groupement Aérosphalte ;
- la commune n'établit nullement avoir dû exposer des frais de remise en état des lieux ; la prise en charge de ces frais, qui résulteraient de la résiliation illégale, n'incombe pas à la société.
II. Par une requête enregistrée le 1er février 2016 sous le n° 16PA00449 et un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2016, la commune de la Ferté-Gaucher, représentée par
MeD..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1309198 du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre à la charge de la société Jet Race une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les trois conditions du sursis à exécution sont réunies :
- l'appel est dirigé contre une condamnation à verser une somme d'argent ;
- il peut aboutir à l'annulation de cette condamnation, et elle a fait valoir des moyens sérieux à cet effet ;
- l'exécution immédiate créerait un risque de perte définitive, car la société, créée spécifiquement pour cette activité qui est déficitaire, a quitté le site.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2016 et 14 août 2017, la société Jet Race, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de la Ferté-Gaucher au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la commune de la Ferté-Gaucher ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de MmeC..., directrice générale des services de la mairie représentant la commune de la Ferté-Gaucher, et de Me Sabra, avocat de la société Jet Race.
1. Considérant que, par une convention de délégation de service public comportant autorisation d'occupation du domaine public avec constitution de droits réels, signée le
31 mai 2007 pour une durée de cinquante ans, la commune de la Ferté-Gaucher a confié à la société Co.Lou.Lan l'exploitation de son aérodrome dans le but de développer un pôle touristique axé sur les activités aéronautiques et les sports mécaniques ; que, le 13 novembre 2009, ce délégataire a conclu avec la société Jet Race un " contrat de partenariat " comportant une autorisation de sous-occupation du domaine public valable jusqu'au terme de la délégation et relative à une parcelle non bâtie de l'aérodrome, sur laquelle la société Jet race s'engageait à créer une activité de sports et loisirs nautiques ; que, par délibération du 11 septembre 2012, la commune de la Ferté-Gaucher a résilié la convention de délégation de service public conclue avec la société Co.Lou.Lan pour motif d'intérêt général ; qu'elle a proposé à la société Jet Race, au mois de novembre 2012, de conclure un nouveau contrat de sous-occupation domaniale, en faisant valoir notamment que le sous-contrat initial était illégal du fait de sa durée excessive ; qu'à la suite du refus de la société Jet Race de conclure ce nouveau contrat, la commune de la Ferté-Gaucher l'a mise en demeure, le 31 mai 2013, de cesser sous quinzaine l'occupation illégale du domaine public, décision confirmée le 7 juin 2013 ; que la société Jet Race, estimant que la commune de la Ferté-Gaucher devait être regardée comme ayant résilié irrégulièrement le contrat de sous-occupation qu'elle avait conclu avec la société Co.Lou.Lan le 13 novembre 2009, a, après le rejet le 12 septembre 2013 de sa demande préalable, demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation de cette commune à lui verser la somme de
392 219,44 euros en réparation des divers préjudices qu'elle affirme avoir subis ; que par le jugement contesté du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de la Ferté-Gaucher à verser à la société Jet Race la somme de 199 529 euros avec les intérêts légaux à compter du 13 août 2013 et leur capitalisation ; que la commune de la Ferté-Gaucher, d'une part, relève régulièrement appel de ce jugement, d'autre part, demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du même jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la société Jet Race demande la réformation du jugement et l'aggravation de la condamnation qu'il prononce ;
2. Considérant que les requêtes n° 16PA00448 et n° 16PA00449 de la commune de la Ferté-Gaucher tendent à l'annulation, d'une part, et au sursis à exécution, d'autre part, du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 16PA00448 tendant à l'annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de l'indemnisation :
Quant à la substitution de la commune de la Ferté-Gaucher à la société Co-Lou-Lan :
3. Considérant, sans préjudice des dispositions législatives applicables notamment en matière de transfert de contrat de travail, qu'en cas de résiliation d'un contrat portant exécution d'un service public, quel qu'en soit le motif, la personne publique, à laquelle il appartient de garantir la continuité du service public et son bon fonctionnement, se substitue de plein droit à son ancien cocontractant pour l'exécution des contrats conclus avec les usagers ou avec d'autres tiers pour l'exécution même du service ; qu'il n'en va toutefois ainsi que si les contrats en cause ne comportent pas d'engagements anormalement pris, c'est-à-dire des engagements qu'une interprétation raisonnable du contrat relatif à l'exécution d'un service public ne permettait pas de prendre au regard notamment de leur objet, de leurs conditions d'exécution ou de leur durée, à moins que, dans ce cas, la personne publique n'ait donné, dans le respect de la réglementation applicable, son accord à leur conclusion ; que, pour l'application de ces règles, la substitution de la personne publique n'emporte pas le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure des contrats conclus par l'ancien cocontractant de la personne publique, qu'il s'agisse des contrats conclus avec les usagers du service public ou de ceux conclus avec les autres tiers ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat signé entre la société Co.Lou.Lan et la société Jet Race, qui se réfère à la délégation de service public consentie à la première, a été conclu afin de faire participer la société Jet Race, par l'organisation d'activités nautiques sur le site de l'aérodrome, au service public d'exploitation et d'animation de ce site que la commune avait délégué, dans le but d'en faire " un pôle touristique ", à la société Co.Lou.Lan et qu'elle a repris en régie à compter du 15 octobre 2012 ; qu'ainsi le contrat conclu avec la société Jet Race l'a été pour l'exécution du service public ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de La Ferté-Gaucher soutient qu'elle n'est pas liée par le contrat conclu entre la société Co.Lou.Lan et la société Jet Race car il comportait des engagements anormalement pris ;
6. Considérant que l'article 11.2 de la convention de délégation de service public liant la commune et la société Co.Lou.Lan autorisait celle-ci " à passer des conventions d'occupation temporaires constitutives de droits réels sur le domaine public qui lui est délégué dans les conditions prévues par les articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités locales " ; que le I de l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que " les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité (...) Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée d'occupation temporaire du domaine public doit être établie en fonction de la nature et de l'importance de l'activité de l'occupant, et compte tenu des ouvrages qu'il a réalisés ;
7. Considérant que le contrat de sous-occupation du domaine public passé entre la société Co.Lou.Lan et la société Jet Race l'a été pour la durée restant à courir de la convention de délégation de service public liant la première société à la commune pour cinquante ans ; qu'il résulte des pièces fournies que la plupart des investissements de la société Jet Race sur le site, notamment afin d'y construire un circuit mis en eau sur lequel exercer des activités nautiques, étaient prévus pour être amortis sur une durée de cinquante ans ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette durée était disproportionnée au regard des ouvrages à implanter ; que la circonstance que le contrat de délégation de service public signé par la société Co.Lou.Lan prévoyait de créer, sur le site de l'aérodrome, un " pôle touristique départemental majeur " n'imposait pas, contrairement à ce que soutient la commune, une rotation des occupants et donc des conventions de sous-occupation de durée notablement inférieure à celle dont le délégataire disposait ; que d'ailleurs la convention de délégation de service public conclue entre la commune et la société Co.Lou.Lan le 31 mai 2007 se bornait à prévoir, dans son article 11.2, que le terme des conventions de sous-occupation ne pouvait dépasser celui de la convention de délégation ; que, par suite, le moyen de la commune de la Ferté-Gaucher tiré de ce qu'elle n'était pas tenue de se substituer à un engagement anormalement contracté pour une durée excessive doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Ferté Gaucher s'est substituée de plein droit à la société Co.Lou.Lan pour l'exécution du contrat conclu avec la société Jet Race ;
Quant au droit à indemnité de la société Jet Race du fait de la résiliation anticipée de la convention :
9. Considérant que si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle ; que l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux autorisations d'occupation du domaine public constitutives de droits réels dispose notamment : " (...) en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité peuvent être précisées dans le titre d'occupation. Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé sont reportés sur cette indemnité (...). " ;
10. Considérant que la commune de la Ferté-Gaucher soutient que la fin du contrat est intervenue du fait des fautes de la société Jet Race qui n'a pas versé la redevance d'occupation due, à hauteur de 6 214,32 euros, pour la période du 15 octobre 2012 au 30 juin 2013 ; que, toutefois, si la convention signée entre la société Co.Lou.Lan et la société Jet Race prévoyait que le défaut de paiement des loyers ou autres sommes dues peut entrainer la résiliation d'office du contrat, cette résiliation ne pouvait intervenir, à l'initiative de la société Co.Lou.Lan ou de la commune qui a pris sa suite, qu'un mois après un commandement de payer resté sans effet ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la commune aurait adressé un tel commandement à la société Jet Race ;
11. Considérant que la commune de la Ferté-Gaucher a proposé, au mois de novembre 2012, puis par courrier du 13 février 2013, à la société Jet Race de conclure un nouveau contrat de sous-occupation du domaine public à des conditions différentes de celles arrêtées dans le sous-contrat initial du 13 novembre 2009 ; que la société Jet Race a pris acte, par une lettre du 16 mai 2013, des désaccords persistant entre elle-même et la commune sur les conditions de la poursuite de leur collaboration, désaccords qui tenaient à la durée de l'occupation, aux engagements de la commune quant à l'animation du site et aux modalités d'approvisionnement en eau des équipements qu'elle avait construits, et a indiqué dénoncer au 3 septembre 2013 la convention qui les liait ; que le maire de la Ferté-Gaucher a, par courrier du 31 mai 2013, pris acte de cette décision et demandé à la société Jet Race, qu'il dit être dans la situation d'un " occupant sans droit ni titre du domaine public " à défaut d'avoir signé la nouvelle convention, de cesser sans délai son activité et de remettre les lieux en état dans un délai de quinze jours ; qu'il a réitéré cette demande par courrier du 7 juin 2013 en accordant cette fois à la société un délai de quarante-huit heures ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la rupture des relations contractuelles doit être regardée comme intervenue, non du fait de manquements de la société, mais à l'initiative de la commune de la Ferté-Gaucher qui a souhaité modifier, dans un but d'intérêt général, les engagements la liant à la société Jet Race ; que celle-ci a donc droit à l'indemnisation des préjudices directs et certains résultant de cette résiliation ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
Quant à l'aménagement du site :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsque l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est retirée, avant l'expiration du terme fixé, pour un motif d'intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre (...) à une indemnité égale, sous déduction de l'amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d'autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait (...) Ce montant est fixé sur la base des dépenses réelles justifiées à l'autorité qui a délivré le titre. (...) " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bilans comptables et des factures produits par la société Jet Race, que celle-ci justifie avoir dépensé une somme totale de 160 509 euros pour l'aménagement du site, afin notamment d'y construire un circuit navigable et un hangar ; que contrairement à ce que soutient la commune, il ressort du procès-verbal qu'elle a fait établir le 5 juillet 2013 par un huissier que ces aménagements restaient présents sur le site à cette date et n'ont donc pas été démontés par la société ; que ces aménagements n'étaient, dans les écritures comptables, amortis qu'à hauteur de 9 249 euros au 31 décembre 2012 et 13 744 euros au 31 décembre 2013, sans qu'il résulte de l'instruction que la durée d'amortissement prévue était disproportionnée au regard de la nature de l'équipement ; que, dès lors, la valeur non amortie des dépenses d'investissements immobiliers réalisés par la société Jet Race, constituant un préjudice indemnisable selon les dispositions de l'article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être fixée à 149 013 euros lors de la résiliation du contrat à la mi-2013 ;
Quant aux autres immobilisations :
14. Considérant, d'une part, que la société Jet Race soutient qu'elle a droit à une indemnité du fait des autres immobilisations corporelles non amorties à la date de la résiliation de la convention ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces investissements consistent en l'acquisition, pour 91 251,87 euros, de bateaux et, pour 823 euros, de matériel de bureau et informatique ; qu'il est constant que ces matériels n'ont pas été laissés sur le site et ont été récupérés par la société ; que la commune fait valoir sans être utilement contredite qu'ils ont ainsi pu être réutilisés ou revendus ; qu'aucune indemnité n'est due à ce titre ;
15. Considérant, d'autre part, que la société demande également à être remboursée des immobilisations portées dans son bilan sous la qualification de " fonds commercial " pour une somme totale de 11 015 euros, et qui correspondent selon elle au versement de " redevances " à " Aerosphalte " à hauteur de 5 200 euros, à " ING aquatique " à hauteur de 4 500 euros et à l'association dénommée " AFG-association ", chargée de la gestion commune du site de l'aérodrome de la Ferté-Gaucher par ses divers occupants, à hauteur de 1 315 euros ; que cependant il ne résulte pas des pièces produites, qui se présentent sous la forme de factures pour services rendus, que ces dépenses auraient le caractère d'investissements non amortis susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation ;
16. Considérant, enfin, que la société soutient avoir droit au remboursement d'une somme de 3 680 euros portée à son bilan au titre des " immobilisations financières " et qui correspondrait au dépôt de garantie versé en application de l'article 16 du contrat de sous-occupation domaniale ; que si ce dépôt doit lui être remboursé après qu'elle a cessé d'occuper les lieux ainsi que le prévoit ledit article 16, c'est après déduction des sommes dont elle resterait redevable envers son cocontractant ; que la commune soutient sans être contredite que la somme qui reste due au titre des loyers impayés excède ce dépôt de garantie ; que dans ces conditions, la société n'est pas fondée à demander une indemnité à ce titre ;
Quant au manque à gagner et au préjudice d'image :
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Jet race a constamment enregistré un résultat d'exploitation négatif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du contrat de sous-occupation serait à l'origine d'un manque à gagner dont elle puisse demander réparation ; que de même, la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que la résiliation du contrat de sous-occupation prononcée par la commune de la Ferté-Gaucher aurait porté atteinte à sa réputation ou à son image ;
Quant aux factures de l'association " AFG association " et de " Picot Land " :
18. Considérant que la société Jet Race soutient qu'elle a droit au remboursement de l'" appel de fonds " que lui a adressé le 17 mars 2009 l'association dénommée
" AFG-association " pour un total de 4 794 euros TTC et de diverses factures qui lui ont été adressées en 2009 par " Picot Land " au moment de son installation sur le site pour un montant total de 1 674,40 euros ; qu'elle ne justifie cependant pas que ces factures ne correspondraient pas à des dépenses de fonctionnement mais à des investissements dont elle n'a pu bénéficier du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme due à la société Jet Race du fait de la résiliation anticipée de la convention de sous-occupation s'élève à 149 013 euros ;
20. Considérant, cependant, que la commune de la Ferté-Gaucher fait valoir que la société Jet Race avait l'obligation en fin de contrat, en application de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, de démolir ses ouvrages et de remettre le site en l'état ; qu'il est constant que le contrat passé entre la société Jet Race et la société Co.Lou.Lan ne réglait pas le sort des installations à la fin du contrat, à la différence de la délégation de service public signée entre la société Co.Lou.Lan et la commune qui envisageait que certaines installations pourraient être rachetées par la commune en tant que " biens de reprise ", et qu'ainsi la société avait en principe l'obligation de remettre en état les lieux à la fin du contrat, quels que soient les motifs ayant justifié la fin de l'exploitation ; que toutefois la commune, qui n'allègue pas avoir fait procéder aux travaux de remise en état du site, se borne à produire un devis du 26 janvier 2016 chiffrant à 227 180,76 euros TTC le coût total d'une telle opération, dont 71 347,20 euros au titre de la démolition du hangar et des installations nautiques et 155 833,56 euros au titre du remodelage du terrain, travaux de terrassement d'une ampleur bien supérieure à celle des travaux auxquels a fait procéder la société ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de la nature des installations laissées sur le site, acquises à la commune, il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnité due à la société Co.Lou.Lan une somme quelconque au titre de la remise en état des lieux ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de la
Ferté-Gaucher est seulement fondée à demander que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la société Jet Race soit ramenée à la somme de 149 013 euros ; que les conclusions d'appel incident de la société Jet Race tendant à ce que le montant de l'indemnité soit augmenté doivent être rejetées ; que les intérêts sur cette somme sont dus, comme l'a jugé le tribunal administratif, à compter du 13 août 2013, date de réception par la commune de la demande préalable, et non à compter du 10 août 2013, date de rédaction de cette demande ;
Sur les conclusions de la requête n° 16PA00449 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
22. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la commune de la
Ferté-Gaucher tendant à l'annulation du jugement n° 1309198 du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 16PA00449 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les frais de procédure :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Ferté-Gaucher, qui n'est pas partie perdante, verse à la société Jet Race les sommes qu'elle demande au titre des frais de procédure exposés en appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Jet Race les sommes que la commune demande au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16PA00449 tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement n° 1309198 du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La somme que la commune de la Ferté-Gaucher a été condamnée à verser à la société Jet race par l'article 1er du jugement du 4 décembre 2015 du tribunal administratif de Melun est ramenée à 149 013 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes 16PA00448 et 16PA00449 de la commune de la Ferté-Gaucher est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Jet Race sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Ferté-Gaucher et à la société Jet Race.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N°s16PA00448, 16PA00449