Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500313 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner la province Sud à lui verser la somme de 4 755 336 F CFP, correspondant au montant des traitements dont il a été privé entre le 1er avril 2014 et le 1er février 2015, ainsi que la somme de 500 000 F CFP au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa réintégration tardive à l'issue de sa disponibilité ;
3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la province Sud a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le réintégrant que le 1er février 2015 alors que trois avis de vacance de postes correspondant à son grade ont été publiés après le 1er avril 2014, date de la fin de sa disponibilité, sans qu'un de ces postes ne lui ait été proposé ;
- le préjudice correspondant à la privation de son traitement entre le 1er avril 2014 et le 1er février 2015 doit être réparé, sans que puisse lui être opposée la circonstance, retenue à tort par les premiers juges, que des salaires lui ont été versés pendant cette période par la SARL Nord Holding ;
- par ailleurs, les salaires versés par cet employeur étaient inférieurs aux traitements qu'il aurait perçus s'il avait été réintégré et l'évolution de sa carrière a été retardée ;
- compte tenu des conditions dans lesquelles il a été contraint de continuer à occuper un emploi dans le secteur privé, il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, directement liés à la faute de la province Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, la province Sud, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- M. A...n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité dès lors qu'elle n'était pas compétente pour prononcer sa réintégration et n'était pas le seul employeur à pouvoir l'accueillir à l'expiration de sa période de disponibilité ;
- il ne pouvait prétendre à un quelconque droit à réintégration dès lors qu'il n'a pas sollicité sa réintégration dans le délai imparti par les dispositions de l'article 100 de l'arrêté du 22 août 1953 ;
- il n'a candidaté qu'à un seul des postes vacants publiés après la fin de sa disponibilité et ne peut ainsi utilement lui reprocher un prétendu retard dans sa réintégration ;
- il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être réintégré, au besoin en surnombre, à l'issue de la troisième vacance de poste, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant une telle réintégration ;
- il n'a subi aucun préjudice financier, les revenus perçus au titre de son activité au sein de la SARL Nord Holding étant supérieurs aux traitements qu'il aurait perçus en l'absence de retard dans sa réintégration ;
- il n'est pas recevable à demander l'indemnisation du préjudice tenant au retard dans son avancement, celui-ci n'ayant été évoqué ni dans sa demande indemnitaire préalable, ni en première instance ;
- il n'établit pas la réalité de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, en l'absence de production de certificats médicaux établissant les problèmes de santé et les troubles psychologiques allégués ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre, d'une part, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués et, d'autre part, le prétendu retard de sa réintégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,
- et les observations de Me Tzarowsky, avocate de la province Sud.
1. Considérant que par un arrêté du 17 janvier 2011 modifié par un arrêté du 26 janvier 2011, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a placé M.A..., technicien 2ème grade du statut particulier des personnels techniques de Nouvelle-Calédonie, affecté à la direction du développement rural de la province Sud, en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2011, pour une durée de trois ans ; que par un courrier daté du 9 février 2014, reçu par l'administration le 11 février 2014, M. A...a sollicité sa réintégration ; que par un arrêté du 7 avril 2014, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2014 ; que par un arrêté du 30 décembre 2014, la même autorité a prononcé sa réintégration dans son cadre d'origine et son placement en position d'activité pour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de la province Sud, à compter du 1er février 2015 ; que par un arrêté du 30 janvier 2015, le président de l'assemblée de la province Sud a décidé son affectation en surnombre à la direction du développement rural de la province Sud en qualité de conseiller en gestion agricole, à compter du 1er février 2015 ; que par une réclamation datée du 28 mars 2015, M. A...a demandé au président de l'assemblée de la province Sud l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa réintégration tardive ; que par la présente requête, il relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande consécutive au rejet de cette réclamation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 96 de l'arrêté du 22 août 1953 : " La durée de la mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut excéder trois années. Mais elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale " ; qu'aux termes de l'article 100 du même arrêté : " Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années " ; que l'agent qui ne demande pas sa réintégration dans le délai prévu à l'article 100 perd son droit à être réintégré de droit à l'une des trois premières vacances ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...n'a demandé sa réintégration que le 11 février 2014, soit après la date limite à laquelle il était tenu d'accomplir cette démarche ; qu'ayant ainsi perdu son droit à réintégration dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 100 de l'arrêté du 22 août 1953, il ne peut en tout état de cause reprocher à la province Sud, alors qu'il a été régulièrement placé en position de disponibilité dans l'attente de sa réintégration, d'avoir commis une faute en ne le réintégrant pas à l'une des trois premières vacances d'un emploi de son grade, comme il le soutient exclusivement ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en appel par la province Sud, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la province Sud au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la province Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la province Sud.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLELe président-rapporteur
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02683