5 décembre 2011, 22 juillet 2011, 2 décembre 2011, 14 mai 2013, 9 septembre 2013,
12 novembre 2013 et 23 octobre 2014 et annulé les décisions implicites par lesquelles Port autonome de Paris a rejeté les recours gracieux de M.D....
II. M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'état exécutoire émis le 11 mars 2014 par Port autonome de Paris, à titre subsidiaire, d'annuler cet état exécutoire en tant qu'il comprend une majoration de 100 %.
Par un jugement n° 1404366-1 du 15 avril 2016 le tribunal administratif de Melun a annulé l'état exécutoire émis le 11 mars 2014 par Port autonome de Paris.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 9 février 2016 sous le n° 16PA00591, l'établissement public Port autonome de Paris, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1300487, 1300494, 1300495, 1305860, 1309195, 1400307, 1410878 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M.D... ;
3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Melun méconnaît les dispositions de l'article 1583 du code civil, puisque M. D... est le propriétaire de la péniche depuis la vente de 2002 ;
- la saisie opérée le 13 décembre 2006 n'a pas transféré la garde ou la responsabilité du bateau à Port autonome de Paris ; M. D... conservait la possibilité de déplacer la péniche en application des articles R. 221-19 et R. 221-13 du code des procédures civiles d'exécution ; les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques lui sont applicables dès lors qu'il avait la garde de la péniche en infraction ;
- les moyens de première instance de M. D...sont infondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 2016 et 24 février 2017, M.D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'annulation des majorations de 100 %, et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Port autonome de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu'il n'était ni propriétaire, ni gardien de la péniche, laquelle lui a été adjugée le 5 février 2015 seulement ; qu'il n'avait pas le pouvoir de déplacer le bateau ;
- que les autres moyens qu'il avait articulés en première instance à l'encontre des titres exécutoires, à savoir l'irrégularité de la procédure à défaut de phase amiable préalable à leur émission, l'insuffisante motivation des titres et la méconnaissance par les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété publique du principe constitutionnel d'égalité restent fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2016, sous le n° 16PA01808, Port Autonome de Paris, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404366-1 du 15 avril 2016 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de M. D...;
3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans l'instance n° 16PA00591 avec laquelle il demande la jonction.
La requête a été communiquée à M.D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense malgré mise en demeure ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Falala, avocat de Port autonome de Paris.
1. Considérant que la péniche " Quic en Groigne ", devenue " Garance ", où M. D... a élu domicile depuis 2002, est stationnée sans droit ni titre sur le domaine public fluvial à Dammarie-les-Lys en Seine-et-Marne ; que l'établissement public Port autonome de Paris a émis plusieurs titres exécutoires pour le recouvrement à l'encontre de M. D... de la redevance d'occupation du domaine public, majorée de 100 % pour stationnement sans autorisation, pour diverses périodes comprises entre le 1er mars 2007 et le 31 août 2014 ; que par un jugement n°s 1300487, 1300494, 1300495, 1305860, 1309195, 1400307, 1410878 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé les états exécutoires émis les 5 décembre 2011 (1 983,05 euros), 22 juillet 2011 (10 172,15 euros), 2 décembre 2011 (5 894,71 euros), 14 mai 2013 (1 679,76 euros), 9 septembre 2013 (1 742 euros), 12 novembre 2013 (1 306,50 euros) et 23 octobre 2014 (2 138,60 euros) ; que par un jugement n° 1404366-1 du
15 avril 2016, il a annulé l'état exécutoire de 2 177,50 euros émis le 11 mars 2014 pour le recouvrement de la redevance d'occupation, majorée, pour la période du 1er août 2013 au
31 décembre 2013 ; que Port autonome de Paris relève régulièrement appel, d'une part, par l'instance n° 16PA00591, du jugement n°s 1300487, 1300494, 1300495, 1305860, 1309195, 1400307, 1410878 du tribunal administratif de Melun, et, d'autre part, par la requête
n° 16PA01808, du jugement n° 1404366-1 du même tribunal ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les deux requêtes de Port autonome de Paris présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 de ce code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du même code : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques que la personne susceptible d'être poursuivie pour le recouvrement des indemnités d'occupation du domaine public est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action à l'origine de l'occupation irrégulière du domaine public, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet irrégulièrement stationné ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : " Tous actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droit réels sur les bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont rendus publics par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation ; ils n'ont d'effet à l'égard des tiers qu'à dater de cette inscription " ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " Elle [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ;
6. Considérant que Port autonome de Paris fait valoir que la péniche " Quic en Groigne, appartenant à M.E..., a été vendue par acte sous seing privé du 20 juin 2002 à la fille de M. D..., qui l'a cédée à son père par acte du 10 juillet 2002 ; qu'il soutient que si ces deux ventes lui étaient inopposables dès lors qu'elles n'avaient pas été publiées conformément à ce que prévoit l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, la vente était néanmoins parfaite entre les parties privées conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil et M. D...était, à l'époque du stationnement irrégulier, le propriétaire du bateau ;
7. Considérant toutefois que Port autonome de Paris a, le 13 décembre 2006, procédé à la saisie à fins de vente de la péniche " Quic en Groigne ", pour avoir paiement des dettes de
M. E...à son égard ; que cette saisie exécution a été validée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2011 qui constate que M. D... ne peut prétendre être propriétaire de la péniche ; que M. D...n'a effectivement acquis le bateau, par adjudication, que le
5 février 2015 ; qu'ainsi M. D... n'était pas, de 2007 à 2014, propriétaire de la péniche irrégulièrement stationnée ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 221-13 du code des procédures civiles d'exécution : " Les biens saisis sont indisponibles. / Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés " ; qu'aux termes de l'article R. 221-19 du même code, qui concerne les biens saisis entre les mains du débiteur : " Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie (...) " ;
9. Considérant que comme il a été dit ci-dessus, M. D... n'était pas le débiteur poursuivi par Port autonome de Paris ni le propriétaire de la péniche saisie et les dispositions précitées de l'article R. 221-19 du code des procédures civiles d'exécution ne lui conféraient aucun droit pour déplacer celle-ci ; qu'il n'était pas non plus locataire de ce bateau et sa qualité d'occupant ne lui donnait pas la faculté de déplacer le bien saisi, même dans les conditions prévues par l'article R. 221-13 du même code ; que si Port autonome de Paris soutient qu'il avait institué M. D... gardien de la péniche de M. E... saisie entre ses mains le 13 décembre 2006, il ne le démontre nullement, ni d'ailleurs n'allègue lui avoir demandé le déplacement vers un autre lieu du bateau saisi, qui n'a été mis en vente qu'en 2015 ; que dans ces circonstances, M. D..., simple occupant de la péniche irrégulièrement stationnée de M. E..., ne peut être regardé comme en ayant eu la garde et comme étant redevable des indemnités d'occupation majorées prévues par les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
10. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que Port Autonome de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Melun a annulé les états exécutoires mettant des indemnités d'occupation majorées à la charge de M. D... et les décisions implicites rejetant les recours gracieux de M. D... ; que ses requêtes d'appel ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions tendant à ce que
M.D..., qui n'est pas partie perdante, supporte les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Port autonome de Paris une somme totale de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés pour sa défense devant la cour ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 16PA00591 et 16PA01808 de Port autonome de Paris sont rejetées.
Article 2 : Port autonome de Paris versera une somme de 1 500 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et à l'établissement public Port autonome de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAILa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M.C...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N°s 16PA00591, 16PA01808