Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2017 et le
7 février 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611491/3-3 du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il entend conserver l'entier bénéfice des écritures présentées en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2017, M. D..., représenté par Me Lamine, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour et en lui délivrant, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux méconnait également l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 2.2 et 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier ;
- les observations de MeA..., substituant Me Lamine, avocat de M.D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant nigérian né en juin 1986, est entré en France le 3 juin 2010, selon ses déclarations, accompagné de son épouse, Mme B..., et y a sollicité, en vain, la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il a demandé, en novembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 24 mars 2016, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 12 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. D... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que M. D... s'est présenté en premier lieu aux services préfectoraux le 19 juillet 2010 afin d'entamer, avec son épouse mère de leur fils ainé né le 14 juin 2010 à Paris, des démarches en vue d'obtenir le statut de réfugié ; qu'après une décision de remise aux autorités italiennes non suivie d'un départ effectif, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour et de récépissés entre le 10 août 2011 et le 15 juillet 2013, période correspondant à l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le
29 mai 2013 ; que son épouse a donné naissance en France à quatre autres enfants, d'abord une fille née le 15 janvier 2012 d'une relation adultère, reconnue avant sa naissance par son père français et titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 9 février 2016 par le pôle de la nationalité française du ministère de la justice, puis une deuxième fille née en janvier 2014 et des jumeaux nés en février 2015, dont M. D...est le père ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D... élève en France avec son épouse tant leurs quatre enfants communs que la fille française de celle-ci ; que si le préfet de police a retiré le 24 mars 2016 à Mme B... épouse D...la carte de séjour temporaire qu'il lui avait délivrée en sa qualité de mère d'un enfant français, le tribunal administratif de Paris a également annulé cette décision par un jugement du 12 décembre 2016, confirmé ce 28 septembre 2017 par un arrêt de la Cour, et a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi Mme B... doit être regardée comme résidant régulièrement sur le territoire français et être amenée à s'y installer durablement avec sa fille française et les quatre enfants de nationalité nigériane nés de son mariage avec M.D..., à l'entretien et à l'éducation desquels celui-ci participe ; que compte tenu de ces liens familiaux, et alors même que M.D..., qui n'était pas autorisé à travailler, ne peut justifier d'une insertion sociale ou professionnelle en France, la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2016 refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lamine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5. Considérant que le jugement litigieux a ordonné au préfet de police de délivrer à M. D... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ; qu'il appartient au préfet de police de se conformer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, à cette injonction, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de l'assortir du prononcé d'une astreinte ; que les conclusions à fin d'injonction formulées par M. D... doivent être rejetées ;
6. Considérant enfin qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le conseil de M. D...au titre des frais de procédure que celui-ci aurait exposés s'il n'avait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte et à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à
M. E... D....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00206