Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, la société Café Dalayrac, représentée par Me Meilhac, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601596 du 23 février 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2013 par lequel le maire de Paris a partiellement supprimé l'autorisation dont elle bénéficiait pour l'installation d'une terrasse ouverte délimitée par des écrans parallèles ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que le recours est dépourvu d'objet, dès lors que l'arrêté du 24 septembre 2013 a été retiré ou n'a jamais existé ;
Elle soutient, à titre subsidiaire, que :
- l'arrêté du 24 septembre 2013 est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le maire d'arrondissement et le préfet de police n'ont pas été préalablement consultés en méconnaissance de l'article DG 1 du règlement municipal ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'article DG 10 du règlement municipal des étalages et des terrasses du 6 mai 2011 fixant le mode de calcul de la " largeur utile " du trottoir en présence d'obstacles au regard de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- il a méconnu la liberté du commerce et de l'industrie ;
- il institue une rupture d'égalité devant les charges publiques dans l'application de l'article DG 8 du règlement des étalages et des terrasses ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2017, la ville de Paris, représentée par son maire et par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Café Dalayrac la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas dépourvue d'objet, dès lors que l'arrêté du 24 septembre 2013 existe et n'a pas été retiré ni abrogé ;
- les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Meilhac, avocat de la société Café Dalayrac, et de Me Falala, avocat de la ville de Paris.
1. Considérant que, par décision du maire de Paris du 11 juin 2009, la société Café Dalayrac, qui exploite un débit de boissons situé 2 rue Dalayrac à Paris (75002), a été autorisée à installer, dans le prolongement d'une terrasse fermée précédemment autorisée, une terrasse ouverte, avec écrans parallèles et bâches protectrices, d'une longueur de 9,25 mètres sur une largeur de 1,80 mètre ; que, par décision du 24 septembre 2013, le maire de Paris a modifié cette autorisation en réduisant à 0,70 mètre la largeur de la terrasse ouverte autorisée et en supprimant la présence de bâches protectrices ; que la société Café Dalayrac a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Paris ; que les premiers juges ont rejeté sa demande, par un jugement du 23 février 2017 dont la société relève appel ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier réceptionné le 9 décembre 2015, la société Café Dalayrac a formé un recours gracieux contre la décision du 24 septembre 2013 en tant qu'elle réduit la largeur de la terrasse ouverte autorisée à 0,70 mètre ; que, par courrier du 29 janvier 2016, la ville de Paris lui a rappelé qu'elle envisageait la suppression de l'autorisation de terrasse ouverte délivrée le 11 juin 2009, qu'elle pourrait étudier une demande d'autorisation portant sur une largeur de terrasse ouverte réduite à 0,70 mètres, et l'a invitée à produire ses observations dans un délai de 10 jours ; qu'à la suite des observations adressées par la société café Dalayrac par courrier recommandé reçu le 15 février 2016, la ville de Paris, par courrier du 25 juillet 2016, a indiqué à nouveau à la société Dalayrac que l'autorisation qui lui avait été accordée le 11 janvier 2009 n'était pas conforme aux dispositions du règlement des étalages et des terrasses dans sa version désormais en vigueur, tout en lui indiquant qu'elle entendait faire droit à sa demande de présenter des observations orales ; qu'un état récapitulatif des installations autorisées sur le domaine public, édité en 2014 postérieurement à la décision attaquée par la ville de Paris, mentionne une terrasse ouverte d'une longueur de 3 mètres et de 1,80 mètres de large ; que la société Café Dalayrac soutient qu'il résulte de ces courriers et document que la décision du 24 septembre 2013, dont elle indique ne pas avoir reçu notification, doit être regardée comme n'ayant jamais existé ou à tout le moins comme ayant été retirée par la ville de Paris ; que, toutefois, les courriers des 29 janvier et du 25 juillet 2016 ne précisent pas que la ville de Paris aurait retiré ou abrogé la décision du 24 septembre 2013 produite au dossier par la requérante elle-même ; que la circonstance que la société Café Dalayrac n'en aurait pas reçue notification et aurait donc continué à installer sa terrasse ouverte ne permet pas de conclure que la ville de Paris aurait entendu revenir sur sa décision du 24 septembre 2013, pas plus que l'erreur matérielle dont est entaché l'état récapitulatif 2014 des installations autorisées sur le domaine public quant à la largeur de la terrasse ouverte ; que, dans ces conditions, la société Café Dalayrac n'est pas fondée à soutenir que le présent recours n'aurait plus d'objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 septembre 2013 :
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; (...) " ;
4. Considérant que la décision du 24 septembre 2013, si elle modifie l'autorisation accordée à la société Café Dalayrac d'occuper une terrasse ouverte sur la voie publique en en limitant la largeur, ne peut pour autant être regardée comme refusant une autorisation, ni comme subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou comme imposant des sujétions ; qu'elle ne constitue pas non plus une sanction ; qu'elle ne procède pas davantage au retrait ou à l'abrogation d'une décision créatrice de droits, dès lors qu'une autorisation d'occuper le domaine public est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable et que son bénéficiaire ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à son maintien ou à son renouvellement ; que, pour les mêmes raisons, l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée ne ressortit pas à la catégorie des décisions " qui restreignent l'exercice des libertés publiques ", dès lors qu'une décision de délivrer ou non à une personne privée l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public ou d'en modifier l'objet, pour y exercer une activité économique n'est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que, dès lors que la décision attaquée ne rentre dans aucune des catégories de décisions devant faire l'objet d'une motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ;
S'agissant du moyen tiré du défaut de procédure contradictoire :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision par laquelle le maire de Paris a modifié l'autorisation octroyée à la société Café Dalayrac d'occuper une terrasse ouverte sur la voie publique afin de la mettre en conformité avec les dispositions du règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique modifiées par arrêté du 6 mai 2011, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, son édiction n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit donc être écarté ;
7. Considérant que si l'avocat de la requérante a invoqué à la barre, lors de l'audience publique de la Cour, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire instituée par l'article DG 8 du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique, en cas de modification de l'autorisation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été expressément soulevé dans les écritures de la requérante, de sorte qu'il n'appartient pas à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
S'agissant du moyen tiré de l'absence de consultation préalable du maire d'arrondissement et du préfet de police :
8. Considérant que l'article DG 1 du règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique , édicté par un arrêté du maire de Paris en date du 6 novembre 2011, est intitulé " demande d'autorisation " et dispose que : " Toute occupation du domaine public viaire par une installation - étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d'entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal - est soumise à autorisation préalable délivrée par le Maire de Paris, après dépôt d'une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du Préfet de Police et du Maire d'arrondissement. (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que le préfet de police et le maire d'arrondissement ne doivent être consultés que lorsqu'une demande d'autorisation ou de modification a effectivement été déposée ; qu'en l'absence d'une telle demande présentée par la société Café Dalayrac, la ville de Paris a pu modifier l'autorisation précédemment accordée afin de la mettre en conformité avec la nouvelle réglementation, sans consulter le préfet de police ni le maire d'arrondissement ; que le moyen tiré du défaut de consultation préalable de ces deux autorités sera donc écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie :
10. Considérant que la décision de délivrer ou non à une personne privée l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public pour y exercer une activité économique n'est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en tout état de cause, il est constant que la décision attaquée n'a pas pour effet de retirer l'autorisation de terrasse fermée et de terrasse ouverte dont dispose la requérante, mais uniquement de limiter la largeur de cette dernière ;
S'agissant du moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
11. Considérant que la société Café Dalayrac reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité qu'elle avait invoqué en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen ;
S'agissant du moyen tiré de l'erreur d'appréciation :
12. Considérant qu'aux termes de l'article DG 10 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique : " Dimensions des occupations pouvant être autorisées. - L'espace public parisien doit ménager dans les meilleures conditions possibles un espace de circulation réservé au cheminement des piétons, en particulier des personnes en situation de handicap. La largeur utile du trottoir, comptée à partir du socle de la devanture ou, à défaut de socle, à partir du nu du mur de la façade, est calculée après déduction des obstacles tels que les entourages d'arbres, (grillagés ou non), grilles d'aération du métro, stationnement autorisé ou réservé de véhicules sur le trottoir, pistes cyclables, trémies d'accès aux passages souterrains ou aux stations de transport (métro, RER, ...), abris-bus, mobiliers urbains notamment feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes d'appel, potelets ou plots anti-stationnement, kiosques, abaissements de trottoirs à proximité de passages protégés etc. Sur un même trottoir planté de plusieurs rangées d'arbres, la largeur utile est calculée de la façade jusqu'aux entourages d'arbres de la rangée d'arbres la plus proche de la bordure du trottoir. " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'article DG 10 du règlement des étalages et terrasses que la largeur des installations permanentes doit en principe être limitée au tiers de la largeur utile du trottoir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la largeur actuelle des deux terrasses autorisées s'élève à trois mètres, et est donc supérieure au tiers de la largeur totale du trottoir, qui mesure environ 5 mètres ; que si l'article DG 10 prévoit que lorsque la configuration des lieux et l'importance locale de la circulation piétonne le permettent, cette largeur peut être portée au-delà du tiers du trottoir, sans pouvoir excéder 50% de la largeur utile de celui-ci, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que la largeur des terrasses actuelles dépasse de plus de 50% la largeur utile du trottoir ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la zone contiguë d'au moins 1,60 mètre de largeur, exigée par l'article DG 10, n'est pas réservée à la circulation des piétons, puisque la distance entre la façade de la terrasse ouverte et le rebord extérieur de la grille d'arbre n'est, d'après le constat d'huissier, que de 64 cm ; que, par suite, en réduisant par la décision attaquée la largeur de la terrasse ouverte à 0,70 mètre, le maire de Paris, qui dispose d'une large marge d'appréciation dans l'octroi des autorisations d'occupation du domaine public en vue d'y exploiter des terrasses, n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article DG 10 du règlement ;
S'agissant du moyen tiré du détournement du pouvoir :
14. Considérant que la société Café Dalayrac reprend en appel le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'elle avait invoqué en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de paris, d'écarter ce moyen ;
S'agissant du moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du règlement des étalages et des terrasses du 6 mai 2011 :
Quant à la méconnaissance du principe d'égalité :
15. Considérant le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que, d'autre part, il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation ;
16. Considérant que l'article DG 10 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique prévoit que, lorsque le trottoir n'est planté que d'une seule rangée d'arbres, la largeur utile du trottoir doit être calculée après déduction des entourages d'arbres, tandis que, lorsque le trottoir est planté de plusieurs rangées d'arbres, " la largeur utile est calculée de la façade jusqu'aux entourages d'arbres de la rangée d'arbres la plus proche de la bordure du trottoir ", de sorte que, dans cette dernière hypothèse, les grillages de la rangée d'arbres la plus éloignée du trottoir ne sont pas exclus du calcul de la largeur utile du trottoir ; que, toutefois, les occupations du domaine public situées sur un trottoir planté d'une rangée d'arbres, ne se trouvent pas dans la même situation que celle d'une terrasse plantée de plusieurs rangées d'arbres ; que le maire de Paris, qui a entendu, par l'exercice de son pouvoir réglementaire, garantir la circulation des piétons sur les trottoirs tout en permettant l'installation de terrasses et ainsi assurer un partage harmonieux de l'espace public entre ces différents usagers, a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir des modalités de calcul de la largeur utile du trottoir différentes, dès lors que cette différence est en rapport direct avec l'objet de la norme et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient ;
Quant à la violation de la liberté du commerce et de l'industrie :
17. Considérant que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine ; que la décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique notamment que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
18. Considérant que les modalités de calcul de la largeur utile des trottoirs retenues par l'article DG 10 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris vise à garantir la libre circulation des piétons sur le domaine public viaire ; qu'en particulier, l'exclusion de la largeur utile des trottoirs prévue par l'article DG 10 des grilles protégeant les arbres, qui ne sauraient être regardées comme un espace utile pour la circulation normale des piétons, doit permettre d'assurer le cheminement en toute sécurité de ces derniers, notamment des personnes à mobilité réduite ; que, contrairement à ce que soutient la société Café Dalayrac et en tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier que la version antérieurement applicable du règlement des étalages et terrasses aurait été sur ce point moins restrictive que les dispositions, désormais en vigueur, qui leur ont succédé ; que, si l'inspection générale de la ville de Paris a suggéré, dans un rapport à l'autorité municipale qui n'était pas tenue de suivre ses préconisations, que les grilles d'arbre pourraient n'être pas prises en compte comme obstacle dans le calcul de la largeur utile des trottoirs, elle ne l'a fait que sous réserve du respect de certaines conditions d'aménagement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article DG 10, en ce qu'il prévoit une telle modalité de calcul de la largueur utile des trottoirs, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie, alors même qu'il ne fait pas par ailleurs obstacle à l'installation de terrasses, doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Café Dalayrac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Café Dalayrac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris pour sa défense en appel en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Café Dalayrac est rejetée.
Article 2 : La société Café Dalayrac versera à la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Café Dalayrac et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY Le président,
S. DIÉMERT Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01380