Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 21 février 2017, la SCI du 64 rue Crozatier, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1313315/7-3 du 27 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement des parcelles 3/5/7 passage Brulon et 10 passage Driancourt à Paris et déclarant cessible la parcelle du 7 passage Brulon ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors qu'est produit le jugement attaqué dans son intégralité, et qu'il est démontré qu'elle est signée par le représentant légal de la société ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors, d'une part que le tribunal administratif aurait dû rouvrir l'instruction pour tenir compte de la pièce qu'elle avait déposée le 22 octobre 2014, et d'autre part, que les premiers juges ont suppléé la carence du défendeur dans l'administration de la preuve tendant à établir la compétence du signataire de l'arrêté querellé ;
- le jugement est irrégulier car les premiers juges ont à tort écarté les trois moyens d'annulation qu'elle avait fait valoir, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la sous-estimation manifeste des dépenses et de l'absence d'utilité publique du projet ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;
S'agissant de la déclaration d'utilité publique :
- l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité qui affecte la délibération des 9 et 10 juillet 2012 du conseil de Paris sollicitant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, laquelle a été adoptée en méconnaissance des premier et troisième alinéas de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable à la commune de Paris conformément à l'article L. 2512-2 du même code ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, eu égard, d'une part, à l'insuffisante précision de la notice explicative figurant dans le dossier d'enquête et, d'autre part, à la circonstance que le commissaire enquêteur a insuffisamment rempli son office en n'émettant pas un avis personnel sur le projet soumis à l'enquête ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dans la mesure où l'expropriation de sa parcelle n'est pas nécessaire à la réalisation des logements sociaux et que le coût de l'opération est excessif ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
S'agissant de la déclaration de cessibilité :
- le dossier soumis à l'enquête parcellaire était irrégulièrement constitué au regard des dispositions de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- l'arrêté contesté est affecté par l'insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute, d'une part, d'être accompagnée de la production complète du jugement attaqué conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de permettre l'identification du représentant légal de la société civile immobilière requérante ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêté du 16 juillet 2013, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique le projet de la ville de Paris d'aménagement des parcelles sises 3, 5 et 7 passage Brulon et 10 passage Driancourt à Paris (12ème arrondissement) et déclaré cessible la parcelle du 7 passage Brulon, dont était propriétaire la société civile immobilière (SCI) du 64 rue Crozatier ; que la SCI du 64 rue Crozatier relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réouverture de l'instruction :
2. Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction " ; que toutefois lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de le soumettre au débat contradictoire et d'en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ce mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si le mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant que la société requérante a transmis au tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2014, après la clôture de l'instruction fixée au 6 octobre 2014, une pièce complémentaire, à savoir le jugement n° 1309500 rendu le 2 octobre 2014 par la même juridiction prononçant l'annulation de la décision du maire de Paris du 17 janvier 2013 lui refusant le permis de construire quatorze logements locatifs sociaux au 7 passage Brulon ; que cependant cette pièce, d'ailleurs annoncée par le mémoire en réplique enregistré le 3 octobre 2014 qui a été analysé par le tribunal, ne constituait pas dans les circonstances de l'espèce une circonstance de fait que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier faute d'avoir rouvert l'instruction pour en tenir compte ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
4. Considérant que le tribunal administratif s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, signataire de l'arrêté attaqué, sur un arrêté n° 2013004-0003 du 4 janvier 2013 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, portant délégation de signature à l'intéressé, et régulièrement publié au recueil spécial n° 5 des actes de la préfecture de Paris édité le 9 janvier 2013 ; que cet arrêté de délégation de signature ayant été, comme le relève expressément le jugement attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit donc être écarté ;
En ce qui concerne les erreurs commises par le tribunal administratif :
5. Considérant que si la SCI requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les trois moyens d'annulation qu'elle avait fait valoir, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la sous-estimation manifeste des dépenses et de l'absence d'utilité publique du projet, de telles erreurs, à les supposer établies, affecteraient le bien-fondé du jugement et non sa régularité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'ensemble de l'arrêté litigieux :
Quant au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
7. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'arrêté litigieux a été signé par le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, qui avait reçu délégation de signature à cette fin du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un arrêté n° 2013004-0003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au recueil spécial n° 5 des actes de la préfecture de Paris édité le 9 janvier 2013 ; que le moyen manque donc en fait et doit être écarté ;
Quant au moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil de Paris sollicitant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-12 du code général des collectivités territoriales, applicable à la commune de Paris en vertu de l'article L. 2512-2 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc " ; que la requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues et qu'il appartient au préfet de démontrer que les conseillers de Paris ont, préalablement à l'adoption de la délibération des 9 et 10 juillet 2012 du conseil de Paris sollicitant l'ouverture d'une enquête publique préalable, été convoqués dans les délais prévus, avec un ordre du jour complet accompagné d'une note de synthèse ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre en défense et n'est pas contesté que les conseillers de Paris ont été convoqués le 26 juin 2012 en vue de la séance des 9 et 10 juillet 2012, soit douze jours francs avant celle-ci, que l'ordre du jour comportait l'examen du projet en cause dans la présente affaire et que les pièces mises à la disposition des conseillers à leurs adresses électroniques comportaient tant le projet de délibération qu'un exposé des motifs de cinq pages tenant lieu de note explicative ; que le moyen doit donc être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il déclare l'utilité publique de l'opération d'aménagement :
Quant aux moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique :
S'agissant de l'insuffisance alléguée de la notice explicative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur, " la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu " ; que la société requérante soutient que la notice explicative figurant dans le dossier soumis à l'enquête était insuffisamment précise ;
11. Considérant, toutefois, que la notice explicative figurant dans le dossier de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 mars au 17 avril 2013 décrit le projet d'aménagement comme consistant en " la réalisation de 18 logements et d'un équipement petite enfance multi-accueil ", ainsi qu'" un local associatif et un jardin " et la façon dont il s'insère dans le projet d'aménagement global du secteur Brulon-Citeaux dont il constitue la seconde phase ; qu'elle indique également que le projet d'aménagement permettra d'acquérir le dernier sol de voie du passage, situé sur la parcelle du numéro 7, afin de classer le passage Brulon dans le domaine public de voirie et explique pourquoi la solution envisagée à l'origine, qui était de permettre à la SCI du 64 rue Crozatier, propriétaire de la parcelle de 199 m² du 7 passage Brulon, d'y réaliser elle-même un programme de logements sociaux, a été abandonnée, notamment faute d'obtention par la SCI des permis de construire qu'elle avait sollicités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notice serait insincère, alors même qu'elle ne fait pas mention du recours gracieux formulé par la SCI requérante contre le dernier refus de permis de construire qui lui avait été opposé et qui a, par la suite, été annulé par le tribunal administratif ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice explicative manque en fait et doit être écarté ;
S'agissant de l'insuffisance alléguée des éléments du dossier relatifs à l'appréciation sommaire des dépenses :
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5°) L'appréciation sommaire des dépenses (...) " ; que l'obligation ainsi faite par ces dispositions à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'estimation du coût de l'acquisition par la ville de Paris de la parcelle du 7 passage Brulon portée à la connaissance du public dans le dossier de l'enquête publique, soit 843 000 euros, correspond à l'évaluation faite par France Domaine moins d'un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; que si cette estimation se situe sensiblement en-deçà du montant de l'indemnité d'expropriation fixée à 1 440 700 euros par le juge de l'expropriation par son jugement du 17 février 2014, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une sous-évaluation manifeste du coût de l'opération d'aménagement dès lors que celui-ci, compte tenu des acquisitions déjà réalisées et du coût des constructions envisagées, était estimé à près de 9,2 millions d'euros ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
S'agissant de l'office du commissaire enquêteur :
14. Considérant que l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que la société requérante estime que le commissaire enquêteur a insuffisamment rempli son office en n'émettant pas un avis personnel sur le projet soumis à l'enquête ;
15. Considérant qu'il ressort du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci a examiné les observations présentées durant l'enquête publique et en a fait la synthèse ; qu'il a apprécié les avantages et inconvénients de l'opération et donné son avis personnel sur l'opération ainsi que les raisons qui le motivent et qu'il a enfin formulé ses conclusions assorties d'un avis favorable et de deux recommandations ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Quant au moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération :
16. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
17. Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique consiste en l'aménagement d'ensemble de quatre parcelles, dont trois déjà acquises par la ville de Paris, afin d'y mener une opération de construction de 18 logements sociaux, d'un équipement d'accueil de la petite enfance de 16 à 20 places, d'un local associatif et d'un jardin public, avec élargissement de la voie et son intégration au domaine public ; que cette opération, qui est la seconde phase d'un programme, initié en 1990, d'aménagement d'un secteur dégradé, répond à une finalité d'intérêt général ;
18. Considérant que la société civile immobilière du 64 rue Crozatier fait valoir que l'opération aurait pu être menée sans recourir à l'expropriation dès lors qu'elle-même avait déposé, pour la parcelle lui appartenant du 7 passage Brulon, une demande de permis de construire 14 logements sociaux et que le refus qui a été opposé à cette demande le 17 janvier 2013 a été annulé le 2 octobre 2014 par le tribunal administratif de Paris ; que, cependant, alors même que le projet de la requérante prévoyait la construction de 14 logements, alors que la ville n'en projette pour sa part que 13 sur la même parcelle et la parcelle voisine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une opération équivalente aurait pu être menée sans que la ville acquière la propriété de la parcelle du 7 passage Brulon sur laquelle étaient prévus, outre la construction des logements, l'implantation de l'espace petite enfance et l'aménagement de la voie ;
19. Considérant, enfin, que l'atteinte à la propriété privée est limitée à l'expropriation de la parcelle de la requérante qui supporte un vieil hangar désaffecté à démolir ; qu'il n'est pas fait état d'autres inconvénients d'ordre social ou économique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de l'opération serait excessif au regard de l'objet d'intérêt public poursuivi ; que dès lors, la société civile immobilière du 64 rue Crozatier n'est pas fondée à soutenir que l'opération ne présente pas d'utilité publique ;
Quant au moyen tiré du détournement de pouvoir :
20. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il déclare cessible la parcelle du 7 passage Brulon :
21. Considérant, en premier lieu, que la SCI requérante soutient que le dossier constitué par l'expropriant en vue de l'enquête commune à la déclaration d'utilité publique et à la déclaration de cessibilité ne comprenait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de plan parcellaire et de liste des propriétaires des parcelles à exproprier ; que cependant si le commissaire enquêteur ne cite pas ces documents dans la liste des documents présents au dossier d'enquête, il les joint en annexe à son rapport ; qu'à supposer même que le plan parcellaire et la liste des propriétaires des terrains à exproprier n'aient pas été joints au dossier mis à la disposition du public, il est constant que celui-ci comportait un plan détaillé du périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique identifiant les quatre parcelles concernées et que les documents de la consultation précisaient sans ambiguïté que trois d'entre elles, les 3 et 5 passage Brulon et 10 passage Driancourt, appartenaient déjà à la ville de Paris et que seule la parcelle du 7 passage Brulon était à acquérir par voie d'expropriation ; qu'il n'est pas soutenu qu'il pouvait y avoir une ambigüité sur la contenance de la parcelle à exproprier ; que le propriétaire de celle-ci a formulé des observations qui ont été consignées et analysées par le commissaire-enquêteur dans son rapport ; qu'ainsi en tout état de cause l'irrégularité alléguée n'a pas nui à l'information du public et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ; que le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier d'enquête doit être écarté ;
22. Considérant, en second lieu, que le commissaire enquêteur, qui n'avait pas à rédiger deux rapports distincts et ne s'est pas mépris sur son office, a donné un avis favorable tant à la déclaration d'utilité publique de l'opération et à l'emprise des aménagements projetés qu'à la déclaration de cessibilité de l'unique parcelle à exproprier ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du 64 rue Crozatier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; que, par suite, sa requête d'appel ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du 64 rue Crozatier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 64 rue Crozatier, au ministre de l'intérieur et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
S. DIÉMERTLa présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA00347