Elle soutient que :
- le recours de la société Auchan devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) était irrecevable, faute pour elle de démontrer exploiter une enseigne dans la zone de chalandise du projet ; la CNAC n'a pas examiné ce moyen qu'elle avait soulevé ;
- il n'est pas démontré que la CNAC s'est réunie sur convocation de son président ni que ses membres ont reçu les documents visés à l'article R. 752-49 du code de commerce ;
- son projet répondait aux critères de l'article L. 752-6 du code du commerce, tant en matière d'animation de la vie locale que de prise en compte des effets sur les flux de transport.
Le dossier d'instruction a été communiqué le 22 juillet 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2017, la société Auchan France, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société Versanis sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Borderieux, avocat de la SCI Versanis, et de Me de Lagarde, avocat de la société Auchan France.
1. Considérant que la Commission nationale d'aménagement commercial a, le 11 février 2015, annulé, à la demande de la société Auchan France, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine et Marne du 18 septembre 2014 autorisant la SCI Versanis à procéder à Vert-Saint-Denis à l'extension d'un ensemble commercial existant de 2 552 m² de surface de vente, actuellement constitué de trois magasins de meubles, par la construction, à l'arrière de la parcelle, d'un corps de bâtiment destiné à accueillir seize cellules commerciales de 200 m² à 319 m² chacune, destinées à accueillir des commerces de détail alimentaires et non alimentaires, ainsi que des services à la personne ou aux entreprises pour une surface de vente cumulée de 4 680 m², ce qui porte la surface de vente totale de l'ensemble commercial à 7 232 m² ; que la société Versanis demande l'annulation du refus d'autorisation du 11 février 2015 ;
Sur la légalité externe de la décision du 11 février 2015 :
En ce qui concerne la régularité de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation (...) et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (...) La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-46 du même code : " Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Auchan France est copropriétaire et exploite un centre commercial à Bois-Sénart, situé à 3,5 km au nord du projet autorisé par la commission départementale et en bordure de la même route départementale ; que ce centre commercial est cité dans le dossier de demande constitué par la requérante comme l'un des deux équipements commerciaux situés " à proximité immédiate " du projet d'extension ; que l'hypermarché, du fait de sa vocation généraliste, est, dans la zone de chalandise du projet, en concurrence directe avec les magasins dont la création est envisagée ; qu'ainsi la société Auchan justifiait d'un intérêt pour agir devant la commission nationale et son recours, qui répondait aux exigences de l'article R. 752-46 du code de commerce, était recevable ;
En ce qui concerne l'examen par la commission nationale de la contestation de la recevabilité du recours :
4. Considérant que si la décision par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial annule, sur recours d'un tiers, une autorisation précédemment délivrée et refuse cette autorisation ne peut intervenir sans que le bénéficiaire de l'autorisation ait été mis à même de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, orales, la commission nationale, qui n'est pas une juridiction, n'est pas tenue à peine d'irrégularité de sa décision de se prononcer expressément sur les arguments présentés par le bénéficiaire de l'autorisation pour la défense de la décision qui lui est favorable ; que, par suite, la circonstance que la décision de refus du 11 février 2015 ne prend pas explicitement position sur l'intérêt pour agir de la société Auchan est sans influence sur la légalité de cette décision, alors même que la société Versanis avait soutenu devant la commission nationale que le recours de cette société n'était pas recevable ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le rapport d'instruction, qui a été soumis à l'ensemble des membres de la commission, fait une analyse de l'intérêt pour agir de la société Auchan France et que, contrairement à ce qui est soutenu, la commission nationale a donc examiné l'intérêt pour agir de cette société et l'a estimé suffisant ;
En ce qui concerne la régularité de la convocation des membres de la commission nationale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces produites que les membres de la commission nationale ont reçu en temps utile un courrier envoyé par pli recommandé le 29 janvier 2015 et contenant la convocation à la réunion du 11 février 2015, l'ordre du jour et les six dossiers complets devant être examinés lors de la séance, comportant l'ensemble des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 742-49 précité ; que si les convocations étaient signées non du président de la commission mais de son secrétaire général, il ressort des pièces du dossier qu'une telle irrégularité n'a ni privé les intéressés d'une garantie ni eu d'influence sur le sens de la décision litigieuse ;
Sur la légalité interne de la décision du 11 février 2015 :
7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
8. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder l'autorisation d'extension demandée, la commission nationale a relevé, d'une part, que le projet ne participerait pas à l'animation de la vie locale et aurait un effet négatif sur les commerces du centre ville de Melun, d'autre part, que les éléments du dossier ne permettaient pas d'évaluer l'impact du projet sur les flux de circulation, que la sécurisation des accès n'était pas assurée et que la desserte en transports collectifs était insuffisante ;
9. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que son projet, simple extension d'un pôle commercial déjà existant, ne concurrence pas les commerces de proximité des communes rurales et accueillera des commerces qui ne peuvent se développer en centre ville en raison de l'indisponibilité de surfaces suffisantes et qu'ainsi il contribuera à l'animation de la vie locale en " rééquilibrant l'offre au sud du territoire " ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce projet, situé en bordure de route départementale à l'entrée nord de Melun, offrant des surfaces de taille réduite destinées essentiellement au petit équipement de la personne ou de la maison dont il n'est nullement démontré qu'elles feraient actuellement défaut, risque de porter atteinte à l'animation du centre de cette ville, alors qu'inaccessible autrement qu'en voiture et entouré d'autres zones commerciales ou d'activités, il ne peut prétendre participer à l'amélioration d'une vie locale dans les communes périurbaines ; que la commission nationale n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet était de nature à nuire à l'animation de la vie urbaine ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que le dossier de demande, qui se borne à indiquer que la création de ces 16 magasins, pour une surface de vente cumulée de 4 680 m² et offrant 293 nouvelles places de stationnement pour leurs seuls clients, ne devrait entraîner qu'un flux de 39 véhicules supplémentaires à l'heure de pointe du soir et de 48 véhicules supplémentaires le samedi après-midi, ne comporte qu'une analyse très sommaire du trafic automobile généré par le projet ; que la commission nationale n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que ce dossier ne permettait pas d'évaluer l'impact du projet sur les flux de circulation ; qu'il est par ailleurs constant que l'accès au centre commercial se fait actuellement de façon directe par la route départementale 306, ancienne Nationale 6, y compris par la traversée de cet axe très fréquenté liant Melun à Sénart, et que les impacts du projet d'aménagement de la route départementale pour accueillir, à l'horizon 2020, la ligne de bus en site propre T ZEN 2 n'ont pas été étudiés ; que si la société requérante a fait réaliser le 14 janvier 2015 une étude, comprenant quatre variantes, en vue de la création d'un carrefour à feux tricolores pour sécuriser l'entrée de sa parcelle, il ne ressort pas des pièces produites que cet aménagement avait fait l'objet d'un accord ni d'un engagement des collectivités territoriales concernées ; qu'enfin, la desserte actuelle en transports collectifs par une unique ligne de bus dont l'arrêt se situe à 400 m du projet et n'est desservi que toutes les demi-heures n'est pas satisfaisante ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Versanis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de l'autoriser à procéder à l'extension de l'ensemble commercial lui appartenant à Vert-Saint-Denis ;
Sur les frais de procédure :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Versanis, partie perdante, en demande le bénéfice ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Versanis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Versanis, au ministre de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie et des finances et à la société Auchan France.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
Le président-assesseur,
S. DIÉMERTLa présidente de chambre,
rapporteur
S. PELLISSIERLe greffier,
A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01938