Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 10 novembre 2015 de la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 et l'article L. 286 du livre des procédures fiscales ;
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration ne lui ayant pas communiqué les informations obtenues du Crédit agricole de la Manche.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de faire droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
- le moyen soulevé par M. A...tendant à la décharge des impositions en litige n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...fait appel de l'ordonnance du 10 novembre 2015 par laquelle la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, au motif que cette demande faisait suite à une réclamation tardive ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales :
" Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle ... : a) De la mise en recouvrement du
rôle ... " ; et qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 286 du même livre : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. (...) " ;
3. Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le
31 octobre 2011 et font suite à des propositions de rectification qui ont été adressées le
22 juillet 2011 ; que si le délai général de réclamation fixé par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 a) du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 2013, le délai spécial, prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du même livre, expirait le
31 décembre 2014 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces jointes au dossier de première instance, que M. A...a posté le 31 décembre 2014 sa réclamation en date du
30 décembre 2014 relative aux impositions susmentionnées ; que si l'administration a reçu ce document le mardi 5 janvier 2015, cette circonstance est, au vu des dispositions précitées de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, sans incidence sur la recevabilité de cette réclamation, qui n'était pas tardive ; que, c'est par suite, à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A...au motif qu'elle avait été déposée à la suite d'une réclamation tardive ; qu'il y a en conséquence lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par le requérant devant le Tribunal administratif de Paris ;
4. Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que l'intéressé avait déposé ses déclarations de revenus des années 2008 et 2009 n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée, tant au regard de la régularité de la procédure d'imposition qu'au regard du bien-fondé de l'imposition ;
5. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...ait demandé à l'administration, avant la mise en recouvrement des impositions, copie des relevés de comptes bancaires utilisés par le vérificateur et d'ailleurs expressément mentionnés dans la proposition de rectification qui lui a été adressée ; que par suite le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, faute pour l'administration d'avoir communiqué les informations obtenues du Crédit agricole de la Manche, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1509820/2-3 du 10 novembre 2015 de la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er février 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04621