Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, la société Ilana El, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local situé au 36 ter rue de Crimée est loué à un artisan et n'entre pas dans le champ d'application de la taxe ; il doit en tout état de cause être exonéré eu égard à sa superficie de
25 m2 ;
- le local situé au 36 rue de Crimée est un local commercial, auquel le public a normalement accès, loué à la société AACFT pour y exercer une activité de formation, et exonéré eu égard à sa superficie inférieure à 2 500 m2 ;
- la doctrine administrative BOI-IF-AUT-50-10 regarde les locaux auxquels le public a accès comme des locaux commerciaux ;
- le local situé au 8, 12 villa Robida est un local commercial, loué à la société Polyférence pour l'exploitation d'une boutique commerciale, et exonéré eu égard à sa superficie inférieure à 2 500 m2 ;
- le local situé au 73 rue Compans est un local commercial, loué à la société Cegef pour l'exploitation d'une boutique, exonéré eu égard à sa superficie inférieure à 2 500 m2 ;
- le local situé au 14 villa Robida est un local de bureau exonéré eu égard à sa superficie inférieure à 100 m2.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Ilana El ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Ilana El a été assujettie, au titre des années 2010 et 2011, à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement, à raison de locaux dont elle est propriétaire aux 36 ter, rue de Crimée, 6-12, villa Robida et 73-77, rue Compans, dans le 19ème arrondissement de Paris ; qu'elle fait appel du jugement du 30 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France(...). / II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. La taxe est due : 1° ) pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables, destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) / IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V. Sont exonérés de la taxe : (...) 3°) les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés. " ;
3. Considérant qu'il est constant que les documents cadastraux en possession du pôle d'évaluation des locaux professionnels, territorialement compétent, indiquent que les locaux en cause sont répertoriés comme étant à usage de bureaux pour une superficie taxable de 401 mètres carrés ; que si la société soutient que le local situé au 36 ter rue de Crimée est loué à un artisan et n'entre pas dans le champ d'application de la taxe ou devrait être exonéré eu égard à sa superficie de 25 m2, elle n'apporte en tout état de cause, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, aucun élément à l'appui de son argumentation ; que si elle soutient également que le local situé au 36 rue de Crimée est un local commercial, auquel le public a normalement accès, loué à la société AACFT pour y exercer une activité de formation, la seule production d'un bail commercial consenti à une entreprise d'audit/conseil/formation, qui stipule que le local doit être consacré à l'activité de formation, n'est pas de nature à remettre en cause l'affectation à l'usage de bureaux résultant du cadastre ; que la doctrine administrative BOI-IF-AUT-50-10, qui, s'agissant des locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale ou artisanale, indique que seuls entrent dans le champ d'application de la taxe les locaux auxquels le public a normalement accès, a pour seul objet de commenter la portée des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts qui soumettent à la taxe les locaux commerciaux et non de préciser le régime applicable aux locaux qui, en vertu de la loi, ont le caractère de locaux à usage de bureaux ; qu'elle ne fait ainsi pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la seule production d'un bail signé en 1998 et expirant en 2007, consenti à la société Polyférence pour l'exploitation d'une boutique, ne permet pas de regarder le local situé au 8, 12, villa Robida comme un local à usage de commerce au cours des années d'imposition en cause, en l'absence d'autres éléments, que la société requérante, comme indiqué précédemment, est seule en mesure de produire ; que la seule désignation du local loué comme " boutique " dans le bail consenti à la société Cegef ne permet pas de regarder le local situé au 73 rue Compans comme ayant changé d'affectation par rapport à sa désignation dans les documents cadastraux ; qu'il est enfin constant que le local situé au 14 villa Robida est un local de bureau ; que la superficie des locaux à retenir étant la superficie globale de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique, il résulte de ce qui vient d'être dit que rien ne permet de remettre en cause la prise en compte des locaux concernés comme étant à usage de bureaux pour une superficie taxable de 401 mètres carrés ; que la société requérante ne saurait en conséquence se prévaloir des dispositions d'exonération prévues au V de l'article 231 ter précité du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions présentées à cet égard par la société Ilana El sont dépourvues d'objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ilana El est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ilana El et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er février 2017.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04841