Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre 2019 et 13 février 2020, Mme C..., représentée par Me B... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1818760/1-2 du 9 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 et les décisions des 30 septembre et 3 octobre 2016 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2016 en tant qu'il l'affecte en pharmacie hospitalière à Toulouse ;
4°) d'enjoindre au directeur général du CNG de l'affecter à l'internat de biologie médicale de Dijon ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés à l'encontre de la décision de déclassement ; le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; le tribunal était tenu de répondre aux moyens invoqués dès lors qu'ils ont conduit à l'illégalité de la décision finale ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en se fondant sur des voeux de simulation alors que seul compte le voeu de l'amphithéâtre virtuel d'affectation ; les voeux ne sont pas un critère d'affectation et n'ont pas cette portée ; ils sont dépourvus de valeur juridique ; elle a toujours manifesté son désir d'être affectée en biologie médicale ; le logiciel ayant indiqué que cette spécialité était épuisée, elle a mis, par sécurité, en premier voeu, une affectation disponible ; en phase de simulation, des voeux peuvent être constamment modifiés, ajoutés ou retirés ;
- le tribunal ne se fonde sur aucun texte quant au temps imparti à un candidat pour effectuer son choix ; au-delà de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, le tribunal méconnaît le règlement applicable ; le CNG a inventé des règles procédurales relatives au temps passé par un lauréat pour choisir son affectation ;
- l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; les décisions de déclassement, refusant la validation de son choix d'affectation ainsi que la décision de refus de réexamen de sa situation ont été prises par une autorité incompétente ; la décision de déclassement n'est pas motivée et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; cette mesure est dépourvue de base légale ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit ;
- la fin de non-recevoir opposée par le CNG ne peut qu'être écartée en l'absence de conclusions d'appel nouvelles ;
- le recours dirigé contre les actes préalables à l'arrêté en litige est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2020, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 2 novembre 2016 présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
- Mme C... n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions des
30 septembre et 3 octobre 2016 sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1617478 du 27 décembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté un précédent recours dirigé contre ces mêmes mesures ;
- les conclusions dirigées contre ces décisions des 30 septembre et 3 octobre 2016 sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des mesures préparatoires ;
- Mme C..., qui se borne à contester le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges, ne critiquent pas utilement la régularité du jugement ;
- les conclusions présentées devant le tribunal et tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 2 novembre 2016 sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d'internat ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., avocat de Mme C....
Une note en délibéré présentée pour Mme C..., a été enregistrée le 24 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été admise au concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques organisé au titre de l'année universitaire l'année 2016-2017. Le 22 janvier 2016, elle a été classée cent quatre-vingt-cinquième (185ème) sur la liste principale comportant sept cent-quarante-quatre (744) admis. Elle a participé à la procédure ouverte par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à compter du mois de février 2016 en vue de recueillir les voeux d'affectation des lauréats. Le 30 septembre 2016, les candidats ont procédé, dans l'ordre de classement, à leur choix d'affectation définitif sur l'application informatique dédiée. Lorsque Mme C..., qui avait formulé pour premier voeu celui d'une affectation à Toulouse en pharmacie hospitalière, a été appelée à exprimer son voeu définitif sur l'amphithéâtre virtuel, elle est restée déconnectée quatre minutes et cinquante-deux secondes, période au cours de laquelle elle a, d'une part, contacté un proche pour évoquer une affectation à Dijon en biologie médicale et, d'autre part, été vainement contactée à plusieurs reprises par le CNG pour l'inviter à formuler son voeu. En l'absence de réponse aux sollicitations du CNG, Mme C... a été déclassée. De nouveau connectée à l'amphithéâtre virtuel, elle a constaté que l'affectation à Dijon en biologie médicale n'était plus disponible, les quatre lauréats lui succédant ayant procédé à leur choix dans l'intervalle, dont le cent quatre-vingt-septième qui a choisi cette affectation. Mme C... a finalement validé son premier voeu c'est-à-dire une affectation en pharmacie hospitalière à Toulouse. A la suite d'échanges verbaux le 30 septembre et le 3 octobre 2016 avec l'agent assurant le suivi de l'application puis avec le chef de l'unité des concours médicaux du centre, sa demande tendant à ce que l'affectation en biologie médicale à Dijon soit enregistrée comme choix définitif a été rejetée. Par un arrêté du 2 novembre 2016, le directeur général du CNG a procédé à l'affectation des internes de pharmacie ayant satisfait aux épreuves du concours national d'internet donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2016-217. Mme C... relève appel du jugement n° 1818760/1-2 du 9 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il l'a affectée en pharmacie hospitalière à Toulouse, ensemble les décisions des 30 septembre et 3 octobre 2016 et demande à la Cour d'annuler cet arrêté ainsi que ces décisions et, à titre subsidiaire, l'annulation de cet arrêté en ce qu'il l'a affectée en pharmacie hospitalière à Toulouse.
2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance, contrairement à ce que soutient Mme C..., que ses conclusions devant le tribunal tendaient uniquement à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2016 en ce qu'il l'affecte en pharmacie hospitalière à Toulouse. Les conclusions que Mme C... a présentées directement devant la Cour et tendant à l'annulation de cet arrêté dans son intégralité constituent ainsi des conclusions nouvelles en appel. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le CNG.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de l'arrêté susvisé : " A la suite de la publication des résultats des concours d'internat par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, une procédure nationale et informatisée de choix de poste est organisée selon les modalités qui suivent. / Le centre national de gestion recueille les voeux d'affectation par interrégion, spécialité et centre hospitalier et universitaire de rattachement qu'émettent, par ordre préférentiel, les candidats classés sur les listes principales et complémentaires. / Tout candidat qui n'a pas exprimé ses voeux ou qui n'a pas émis un nombre de voeux suffisant permettant de l'affecter perd le bénéfice de son classement. / Ces affectations sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ".
4. Il résulte de ces dispositions que, si l'arrêté du directeur général du CNG affectant les internes de pharmacie ayant satisfait aux épreuves du concours national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est, en application des dispositions susrappelées, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel le candidat perd le bénéfice de son classement à défaut d'avoir exprimé les voeux permettant de l'affecter dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement. Un tel acte, qui a le caractère d'une mesure préparatoire à l'arrêté pris par le directeur du CNG, ne peut être contesté directement par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais seulement par voie d'exception, à l'appui de conclusions valablement dirigées contre l'arrêté lui-même. Il suit de là que Mme C... n'est pas recevable à demander l'annulation de son " déclassement ", qui résulte de sa déconnexion de l'amphithéâtre virtuel et qui ressort des échanges avec le CNG les 30 septembre et 3 octobre 2016, en ce qu'il n'est pas détachable de l'arrêté du 2 novembre 2016 par lequel le directeur général du CNG a procédé à l'affectation des internes de pharmacie ayant satisfait aux épreuves du concours national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2016-217. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le CNG à ces conclusions.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 633-5 du code de l'éducation : " Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation ". En application de ces dispositions, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ont, par arrêté du 12 juin 2015, répartit le nombre de postes offerts au titre de l'année universitaire 2016-2017 au concours national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Aux termes de l'article D. 633-8 du même code : " A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. / Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un CHU de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. / (...) ".
6. Il ressort de l'arrêté du 2 novembre 2016 que le directeur général du CNG a procédé à l'affectation des internes de pharmacie ayant satisfait aux épreuves du concours national d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2016-2017. Les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal et à titre subsidiaire devant la Cour, tendant à l'annulation de cet arrêté en ce qu'il l'affecte en pharmacie hospitalière à Toulouse sont irrecevables dès lors que les dispositions de l'arrêté du 2 novembre 2016 forment un tout indivisible. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le CNG.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la requête d'appel de Mme C... doit être rejetée comme irrecevable, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02961