Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2014 et le 30 octobre 2015 M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318489/2-2 du 13 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée, à hauteur de 9 296,32 euros et de condamner l'AP-HP à lui rembourser les sommes saisies sur sa rémunération ;
3°) d'enjoindre à l'AP-HP de cesser toutes poursuites à son encontre ;
4°) à titre subsidiaire, de ne retenir que quinze jours d'absences injustifiées et de rapporter les sommes dues au titre du rappel de traitement à juste proportion ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le courrier du 3 février 2012 l'informant de l'émission d'un avis des sommes à payer est insuffisamment motivé ; la lettre qui lui a été envoyée le 2 novembre 2011 ne constituait pas une motivation suffisante ; il n'a pas été répondu à sa demande de motivation ;
- son absence durant l'intégralité de la période concernée n'est pas prouvée et l'AP-HP n'aurait pas dû, pour le calcul des sommes dues, prendre en compte les périodes couvertes par des arrêts maladie ; l'AP-HP ne démontre pas le caractère falsifié des certificats médicaux produits.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2016 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai
- et les conclusions de M. Egloff rapporteur public.
1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement
n° 1318489/2-2 du 13 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme
de 9 296,32 euros correspondant à un remboursement de rémunérations perçues pour la période du 2 mars au 29 septembre 2011 ; que par arrêté du 4 octobre 2011, la directrice générale de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a accepté la démission, à compter du 30 septembre 2011, de M.B..., aide soignant exerçant ses fonctions au sein de l'hôpital du Kremlin Bicêtre depuis le mois d'août 2010 ; que, par courrier du
2 novembre 2011, le directeur des ressources humaines de l'AP-HP a informé l'intéressé de ce qu'un titre de recettes serait émis à son encontre en vue du remboursement intégral des salaires lui ayant été versés pour la période allant du 2 mars 2011 au 27 août 2011, les certificats médicaux falsifiés produits ne pouvant pas être utilisés comme justificatifs de ses absences ; que, par courrier du 3 février 2012, l'intéressé était informé de ce qu'il recevrait prochainement un titre de recettes ; que M. B...a reçu un premier avis de sommes à payer, pour un montant de 9 112,66 euros, le 9 février 2012 ; qu'un second avis, pour un montant de 183,66 euros était émis le 14 mai 2013 ; que, pour courrier du 26 novembre 2013, en réponse à une contestation de ce second avis par le requérant, l'AP-HP l'a informé que la somme due était portée à 9 296,32 euros pour la période du 2 mars 2011 au 29 septembre 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la lettre en date du
3 février 2012 ne comportait aucune motivation, de même que celle du 2 novembre 2011 ; que, toutefois, il ressort du dossier que le premier courrier lui indiquait que le Trésorier payeur-général de l'AP-HP effectuerait le recouvrement des sommes correspondant aux rémunérations qu'il avait perçues à tort, en lui précisant les coordonnées des personnes auxquelles il pouvait s'adresser en cas de contestation ; que, par ailleurs, le courrier du
2 novembre 2011, prenant acte de sa démission à compter du 30 septembre 2011 indiquait qu'une enquête auprès du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge avait révélé que les certificats médicaux émanant de médecins du service des urgences de cet hôpital, qu'il avait produits pour justifier de ses absences, étaient des faux, les médecins concernés ayant indiqué ne pas avoir établi lesdits certificats, qu'en conséquence, ses absences entre le 2 mars et le
27 août 2011 étaient considérées comme non justifiées et qu'un titre de recettes serait émis à son encontre en vue du remboursement des rémunérations perçues pendant cette période ; que ce courrier précisait également que l'administration avait été informée de ce qu'il avait, notamment pendant ses arrêts maladie, illégalement cumulés deux emplois, en exerçant des fonctions d'ambulancier auprès d'une société qui l'employait depuis le 2 février 2009 ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que ces deux courriers étaient insuffisamment motivés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...)" ; que par arrêté du 4 octobre 2011, la directrice générale de l'AP-HP a fait droit à la demande de démission, à compter du 30 septembre 2011, de M.B... ; que par lettre en date du 2 novembre 2011, mentionnée au point précédent le directeur des ressources humaines de l'hôpital Paul Brousse a fait savoir à l'intéressé qu'une enquête effectuée auprès du directeur du centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge avait révélé que les certificats médicaux, signés de médecins du service des urgences de cet hôpital, qu'il avait produits pour justifier de ses absences, étaient des documents falsifiés ; qu'il ressort, en effet, d'un courrier en date du 27 septembre 2011 du directeur de cet hôpital que les médecins concernés ont certifié n'avoir jamais rédigé ni signé les certificats d'arrêts de travail produits ; qu'en se bornant à affirmer que les arrêts de travail de ces praticiens comportent les signatures et les cachets des médecins concernés, M. B...ne conteste pas sérieusement ces éléments ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à établir un titre de recettes en vue du remboursement des rémunérations perçues par l'intéressé pour les périodes au titre desquelles ont été produits les certificats médicaux en cause ; que, de même, elle était en droit d'inclure dans les sommes dues, les rémunérations versées pour la période du 9 au 30 septembre 2011, au cours de laquelle M. B...n'a effectué aucun service sans produire de justificatifs ; qu'en revanche, M. B...doit être regardé comme justifiant de ses absences pour les périodes du 20 au 22 juillet 2011, du 1er au 3 septembre 2011, et du 6 au 9 septembre 2011 en produisant des certificats d'arrêts de maladie, signés d'un praticien sis à Cachan, dont l'authenticité n'est pas remise en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à obtenir la décharge de la somme correspondant aux périodes des 20 au 22 juillet 2011, 1er au
3 septembre 2011 et 6 au 9 septembre 2011 ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que
l'AP-HP décharge M. B...des sommes correspondant aux absences justifiées du
20 au 22 juillet 2011, du 1er au 3 septembre 2011 et du 6 au 9 septembre 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : M. B...est déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées au titre des absences du 20 au 22 juillet 2011, du 1er au 3 septembre 2011 et du 6 au 9 septembre 2011.
Article 2 : Le jugement n° 1318489/2-2 du 13 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à l'AP-HP de restituer à M. B...les sommes correspondant aux absences justifiées du 20 au 22 juillet 2011, du 1er au 3 septembre 2011 et du 6 au
9 septembre 2011.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI Le président,
I. BROTONS Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05042