Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2016, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1510597 du 4 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral contesté du 29 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de l'admettre au séjour provisoire au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de remise aux autorités hongroises a été prise au terme d'une procédure irrégulière quant à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et n'a été précédée ni d'un examen individuel suffisant de sa situation personnelle ni d'une remise d'informations suffisantes ;
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a refusé de considérer comme fondé le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral litigieux contrevient aux stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des clauses " discrétionnaire " et " humanitaire " de l'article 17 du règlement susmentionné ;
- cette décision contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en prenant cet arrêté, le préfet a fait une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et a mal apprécié la situation prévalant en Hongrie au regard du droit d'asile.
Par ordonnance du 19 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée
au 20 janvier 2017.
La requête a été communiquée au le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement CE n°539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 décembre 2015 rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et décidant sa remise aux autorités hongroises, en charge de l'examen de cette demande d'asile, M. A..., ressortissant sri lankais, relève appel du jugement
n° 1510597 du 4 janvier 2016, par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première transmis à la Cour sur sa demande pour être joint au dossier d'appel, ainsi que des visas du jugement attaqué, que M. A...n'articulait devant le tribunal administratif, avant expiration du délai de recours contentieux, que des moyens se rattachant à la légalité interne de l'arrêté préfectoral litigieux ; que, par suite, les moyens que M. A...invoque dans sa requête d'appel, et tenant à l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet de Seine-et-Marne avant l'édiction de l'arrêté contesté, se rattachent à une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens soulevés dans sa demande faite au tribunal administratif ; que par suite, ces moyens sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement
du 26 juin 2013 précité : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; que son article 18 prévoit que : " - 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; :b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre"; que l'article 20 du même texte prévoit que " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible " ; que selon l'article 24 du même règlement : " - 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ;
4. Considérant qu'il est constant que le premier État de l'Union européenne au sein duquel s'est signalé le requérant est la Hongrie, où ont été relevées ses empreintes ; qu'il résulte clairement de la combinaison des dispositions du règlement précité que la Hongrie était en principe chargée de l'examen de sa demande d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 dudit règlement :
" (...)-2.Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. /- Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
7. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne, et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les affirmations d'ordre général du requérant relatives aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités hongroises ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; que si la Commission européenne, en vertu des stipulations de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a adressé à la Hongrie le 10 décembre 2015 une lettre de mise en demeure au sujet de sa législation en matière d'asile, lettre constituant une première demande officielle d'information et la première étape de la procédure d'infraction prévue par ces dispositions, et si le 17 décembre 2015, le commissaire européen aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a présenté des observations écrites, sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie et sur la loi hongroise relative à l'asile, dans sa version modifiée en juillet 2015, ces seules circonstances, à ce stade desdites procédures, ne sauraient suffire à établir que lorsqu'ont été prises les décisions préfectorales litigieuses, il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce que a été dit ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux et en s'abstenant d'user de la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement susvisé n° 614/2013 de traiter sa demande d'asile nonobstant le fait que celle-ci relevait normalement de la compétence d'un autre Etat, l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'autorité préfectorale n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention susmentionnée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si
M. A...soutient qu'il est hébergé en France par un compatriote ayant le statut de réfugié et qui serait l'époux d'une de ses soeurs, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une nature et d'une intensité telles que le préfet de Seine-et-Marne, en prenant à son encontre les décisions contestées, aurait contrevenu aux stipulations énoncées ci-dessus ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2017.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00620