Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C...Drié, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1408683/7 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réponse aux observations du contribuable leur a été notifiée de manière irrégulière puisque cette notification a été adressée à " la Selarl Kihl-Drié avocats pour M. et MmeA... ;
- l'administration ne pouvait, en l'absence de contrôle des sociétés en participation ayant participé au montage, procéder au rehaussement de leur impôt sur le revenu et a manqué de loyauté à leur égard ;
-l'administration ne pouvait procéder à une substitution de motif de la rectification, dès lors qu'elle ne les a informés qu'au stade de la procédure contentieuse de l'existence d'une vérification de la société SFER et a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- c'est à tort que l'administration a considéré que l'investissement productif n'avait pas été réalisé en 2010 ;
- l'administration a retenu des critères d'éligibilité non prévus par les textes ;
- ces critères ont, en tout état de cause, été respectés puisque, pour les SEP Sunra 027, Sunra 040 et Sunra 069, il est justifié devant la Cour par la production d'attestations de conformité émanant du Consuel, des démarches, destinées à raccorder les centrales, effectuées avant le
31 décembre 2010 ;
- les dossiers de demande de raccordement auprès d'EDF et le dossier de certification ont été déposés avant le 31 décembre 2010 ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ils sont en droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de revendiquer le bénéfice de la doctrine issue du BO 5B-2-07 du 30 janvier 2007 n° 148, qui est toujours en vigueur (BOI-BIC-RICI-20-10-20-30, 20150708) et selon laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est la date à laquelle les centrales photovoltaïques sont livrées au sens de l'article 1604 du code civil, cette référence constituant une interprétation et non un simple rappel du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
- l'arrêté du 17 octobre 1973 portant agrément d'un organisme (Consuel) pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche, président,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...ont porté, dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements outre-mer réalisés par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP) dénommées Sunra 027, Sunra 040 et Sunra 069 dont ils étaient associés, et consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques destinées à être exploitées par des sociétés locales ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de leur déclaration, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée, au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des sociétés exploitantes n'étaient pas, à la date du 31 décembre 2010, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité délivrée par l'organisme compétent, de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que l'administration a toutefois partiellement fait droit à leur réclamation contentieuse le 12 septembre 2014 et a admis la réalisation en 2010 des investissements opérés par l'intermédiaire de la seule SEP Sunra 069, dont l'investissement était exploité par la SNC Cilaos 98, tout en limitant le montant des réductions d'impôt y afférentes au motif que cet investissement aurait été surfacturé ; que les requérants, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des impositions supplémentaires demeurant à leur charge après ce dégrèvement partiel, relèvent appel du jugement n° 1408683/7 du 18 février 2016 de ce tribunal; qu'ils doivent être regardés comme demandant à la Cour de les décharger des impositions restant en litige après le dégrèvement opéré suite à la décision susmentionnée d'admission partielle de leur réclamation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article L.9 du code de justice administrative et répond notamment au moyen invoqué devant le tribunal administratif sur le terrain de la doctrine administrative ; qu'en effet, les premiers juges, en écartant ce moyen au motif que la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il était fait application dans leur jugement, ont suffisamment motivé leur décision, et cela nonobstant l'erreur de plume ayant conduit à mentionner l'article 47 Q de l'annexe II au code général des impôts au lieu de l'article 95 Q de ladite annexe ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;
4. Considérant que le supplément d'impôt mis à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2010 résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont ils se prévalaient à raison d'investissements outre-mer réalisés selon eux en 2010 par les sociétés Sunra 027, Sunra 040 et Sunra 069, et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que M. et MmeA..., ne font d'ailleurs état d'aucun supplément d'imposition résultant directement du rehaussement du résultat déclaré par ces sociétés ; qu'en conséquence, l'imposition en litige doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et MmeA... ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de vérification de comptabilité et de rectification du résultat des SEP ou le fait que ces sociétés n'aient pas été informées des rectifications en litige opérées à leur encontre en qualité d'associés, entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à leur égard, ou procèderait d'un détournement de procédure, ou d'un manquement de loyauté de l'administration à leur égard ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que l'article R. 57-1 du même livre précise : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont été destinataires d'une proposition de rectification du 12 juin 2013 qui leur a été adressée à leur domicile personnel ; que l'administration a été destinataire d'un courrier daté du 20 juin 2013 concernant ladite proposition de rectification et émanant de Me Drié, avocat, lequel indiquait agir " en qualité de conseil de M. et MmeA... " ; que, comme le relèvent les requérants, ce courrier ne précisait pas expressément que son signataire avait reçu mandat pour recevoir l'ensemble des actes à venir de la procédure d'imposition les concernant ni qu'ils avaient élu domicile chez ce mandataire ; que l'administration a cependant adressé à l'avocat de M. et MmeA..., et non aux intéressés à leur domicile personnel, par pli recommandé du 26 août 2013, la réponse du service aux observations formulées en leur nom dans ce courrier et qui concluait au maintien des rectifications proposées ; qu'il est constant toutefois que ce courrier de réponse a bien été réceptionné par Me Drié, et que celui-ci, agissant toujours au nom de M. et MmeA..., a introduit le 11 février 2014 une réclamation contentieuse pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu résultant des rectifications proposées par le service et mis en recouvrement ; que la décision faisant partiellement droit à cette réclamation a été adressée, quant à elle, au domicile personnel de M. et Mme A...et régulièrement réceptionnée par les intéressés, lesquels, représentés par le même mandataire, ont introduit un recours devant le Tribunal administratif de Melun ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le mandat en vertu duquel Me Drié a adressé le courrier susmentionnné du
20 juin 2013 n'ait pas conféré à ce dernier pouvoir de recevoir l'ensemble des actes à venir de la procédure d'imposition de M. et Mme A...et valu élection de domicile au cabinet de ce mandataire, la circonstance que la réponse audit courrier ait été adressée par le service des impôts au cabinet du mandataire et non au domicile personnel de M. et Mme A...n'a, dans les circonstances susdécrites, privé les intéressés d'aucune garantie et n'a pas constitué un vice de nature à entacher la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa de cet article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'investissement litigieux : " La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable " ;
9. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, et donc en tenant compte notamment des pièces versées au dossier provenant de l'une comme de l'autre des parties, ou de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire de la SEP Sunra 069 et devant être exploités par la SNC Cilaos 98 :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration, par une décision du
12 novembre 2014, a admis, suite à la réclamation de M. et MmeA..., que l'investissement réalisé par la SEP Sunra Fluide 1030 avait bien été réalisé en 2010, mais a limité le montant des réductions d'impôts y afférentes au motif que cet investissement avait été surfacturé ;
11. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que l'administration n'a pas pu régulièrement procéder à cette substitution de motif dans la mesure où elle ne les a pas suffisamment informés de la teneur des renseignements ayant servi à modifier la base de la réduction d'impôt et ne leur a notamment pas permis de demander la communication des documents obtenus lors de la vérification de la comptabilité de la société SFER fournisseur de la centrale photovoltaïque, lesquels ne leur sont, par suite, pas opposables ;
12. Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de procéder, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, à une substitution de base légale, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que, dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder le redressement au titre de la nouvelle base légale dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, statuant sur la réclamation contentieuse de M. et MmeA..., l'administration a admis, par une décision du 12 septembre 2014, le principe de la réduction d'impôt pour la seule centrale photovoltaïque acquise par la SEP Sunra 069 ; que, toutefois, après avoir substitué le dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts au vingtième alinéa du même article initialement retenu comme fondement de la rectification, elle a limité le montant de la réduction d'impôt ;
14. Considérant qu'il ressort de la décision du 12 septembre 2014 que l'administration y expose le nouveau motif pour lequel elle entend limiter le montant de la réduction d'impôt, et qui est tiré de ce que le prix de revient de la centrale photovoltaïque acquise par la SEP s'est avéré, au vu des renseignements obtenus lors de la vérification de la comptabilité de son fournisseur, la société SFER, être nettement supérieur au prix du marché et que le prix de revient de l'investissement admis pour le calcul des amortissements déductibles par la SEP de son résultat avait été fixé à 4,54 euros par Watt Crête (Wc) pour corriger cette surfacturation ; que l'auteur de la décision précise que cette surfacturation a également été mise en évidence grâce aux renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques sur l'île de la Réunion, lesquels sont nommément désignés dans la décision du 12 septembre 2014 d'admission partielle de la réclamation contentieuse de M. et Mme A... ; qu'ainsi, dès ce stade, ces derniers étaient suffisamment informés de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels l'administration s'appuyait pour retenir ce nouveau motif de remise en cause partielle de leur réduction d'impôt, fondé désormais sur le dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient sollicité en vain la communication de ces renseignements ; qu'au demeurant, M. et Mme A...ont pu, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, présenter des observations pour contester la régularité et le bien-fondé de la rectification litigieuse ; qu'ils ont notamment demandé et obtenu en première instance les pièces que l'administration avaient retenues pour justifier la limitation de la réduction d'impôt concernant l'investissement réalisé par la SEP Sunra 069 ; qu'il suit de là, et alors même que les renseignements en cause n'ont été portés à leur connaissance qu'après la mise en recouvrement des impositions, que la substitution de base légale opérée par l'administration n'a pas privé M. et Mme A...des garanties reconnues au contribuable ; que, par suite, M. et
MmeA..., qui ne contestent pas le prix de l'investissement retenu par l'administration fiscale, ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci aurait, à tort, procédé à la limitation de la réduction d'impôt afférente à l'investissement en cause ;
En ce qui concerne les autres rectifications :
15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 199 undecies B du code général des impôts que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue par cet article est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer dont s'agit, l'immobilisation peut être effectivement exploitée ; que, dans le cas d'une création d'immobilisation, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ;
16. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les centrales photovoltaïques en cause sont destinées à la revente d'électricité auprès d'Electricité de France (EDF) et ne peuvent être effectivement exploitées sans être intégrées dans une installation et raccordées au réseau électrique, la conformité aux normes de sécurité en vigueur de cette installation devant impérativement, en vertu des dispositions alors en vigueur du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, faire l'objet d'une attestation visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) avant la mise en exploitation des centrales ; qu'en relevant que ces conditions n'étaient pas remplies au 31 décembre 2010 en ce qui concerne les investissements en cause pour lesquels des réductions d'impôts avaient été pratiquées au titre de cette année, l'administration fiscale n'ajoute ainsi pas à la loi mais se borne à mettre en oeuvre les conditions auxquelles un investissement productif peut être regardé comme réalisé au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
17. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des informations obtenues par l'administration auprès d'EDF que les sociétés exploitantes des investissements en cause n'ont pas déposé de demandes de raccordement complètes auprès d'EDF avant le 31 décembre 2010 mais l'ont fait, pour certaines d'entre elles en 2011 et n'avaient pas obtenu, avant cette date, de certificat de conformité de leurs installations aux normes de sécurité électrique délivré par Consuel, même si cet organisme a pu être saisi durant l'année 2010 de demandes en ce sens par certains des exploitants concernés ; que, si les requérants versent au dossier de la Cour des attestations émanant du Consuel, ces documents, bien qu'édités en 2010, n'ont été signés pour valoir attestation de conformité qu'au cours de l'année 2011 et n'invalident donc pas les informations recueillies sur ce point par l'administration fiscale ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les centrales photovoltaïques ne pouvaient être considérées, au sens et pour l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, comme des investissements productifs réalisés en 2010 et ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre de cette année ; que la circonstance que l'enregistrement des demandes de raccordement ait été suspendu pour une durée de trois mois au cours de l'année 2010 est sans incidence sur le litige, dès lors qu'est seule en cause la date effective de création de l'investissement productif susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2010 ;
18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
19. Considérant que M. et Mme A...se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dont le paragraphe n° 148, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée, précise que : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; que, toutefois, il résulte de ce paragraphe qu'il exclut expressément que la réduction d'impôt puisse être pratiquée si l'immobilisation n'a pas été achevée au cours de l'année en cause ; que, des centrales photovoltaïques ne constituant pas, par elles-mêmes, des moyens d'exploitation permanents ou durables capables, avant toute installation, de fonctionner de manière autonome, l'interprétation donnée par la doctrine invoquée de la notion de livraison est, en l'espèce, sans incidence sur le fait générateur du droit à déduction ; que, par suite, la doctrine invoquée ne contient aucune interprétation du texte fiscal différente de celle dont l'administration a fait application en l'espèce ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2016 où siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- Mme Tandonnet-Turot, président,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.
Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00990