Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, M. C...représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505157/2-2 du 12 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il parvient à justifier par tous moyens le caractère stable de son séjour en France depuis plus de dix ans ; que les pièces produites au titre des années 2005 à 2010 sont suffisamment probantes, notamment au regard de la circulaire ministérielle du12 novembre 2012 ; qu'il a bénéficié de l'aide médicale d'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale qui prévoient qu'une telle aide n'est accordée qu'aux personnes justifiant d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois ans ; qu'un tel élément permet notamment de montrer qu'il résidait de manière continue sur le territoire national.
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en date du 2 décembre 2015, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., né le 3 février 1960 à Bordj Bou Arreridj, en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 mars 2004 ; qu'en date du 19 juin 2014, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 18 mars 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que M. C...relève ainsi régulièrement appel du jugement n° 1505157/2-2 du 12 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
3. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour litigieux serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, si M. C...produit une copie de son passeport sur lequel figurent un visa Schengen pour entrées multiples délivré à Alger et valable du 14 octobre 2003 au 10 avril 2004 et un tampon d'entrée apposé à Marseille le 25 mars 2004, il n'établit pas qu'il a, depuis cette date, résidé de manière habituelle en France ; qu'en effet, M. C...produit des éléments, tels que des ordonnances médicales, des relevés de comptes bancaires, des courriers de l'agence solidarité transports et des factures ainsi que des avis d'imposition à compter de 2010, mais ne mentionnant aucun revenu ou des revenus faibles qui ne le rendent pas imposable ; que si ces documents peuvent attester que M. C...a effectué des séjours sur le territoire français, à l'occasion desquels il s'est notamment fait soigner, ils sont trop peu nombreux et d'une valeur probante insuffisante pour démontrer le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2004 ; que, si M. C...fait valoir qu'il n'aurait pu bénéficier de l'aide médicale d'Etat s'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans, le bénéfice d'une telle aide ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de l'ancienneté de la résidence habituelle de l'intéressé ; qu'en outre, les dispositions de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale qu'il invoque ont été abrogées à compter du 23 décembre 2000 ; que l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 prévoit désormais que pour bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, le demandeur doit résider en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ; qu'en tout état de cause, le fait pour l'intéressé d'avoir obtenu à plusieurs reprises le bénéficie d'une telle aide ne suffit pas, en l'espèce, à établir une résidence stable depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le préfet de police, qui a fait une exacte appréciation de la situation de M. C...au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, n'a pas méconnu ces stipulations ;
4. Considérant, en second lieu, que M. C...ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire en date du 12 novembre 2012 prise par le ministre de l'intérieur, dès lors que celle-ci est sans lien avec les conditions de délivrance de titres de séjour ; que s'il a entendu invoquer la circulaire ministérielle susvisée du 28 novembre 2012 , un tel moyen doit être écarté dès lors que cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire et ne contient aucune ligne directrice susceptible d'être invoquée ;
5 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 6 avril 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03977