2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1611028/2-1 du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée les 22 novembre 2017, la société Eylau Gestion, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2017 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ne peut être prise en compte, dans les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, la superficie des bureaux privatifs équipés qu'elle loue à ses clients qui les utilisent matériellement ;
- les bureaux sont loués pour une durée suffisante au regard de la jurisprudence ;
- la fourniture de services à ces clients est sans incidence sur le critère de l'utilisation matérielle ;
- il n'y a pas lieu de prendre en compte dans la base les bureaux qui sont en attente de locations ;
- à titre subsidiaire, seule doit être prise en compte la superficie des locaux mis à disposition de clients dans le cadre de contrats d'une durée supérieure à six mois ou dont la durée effective, compte tenu du renouvellement par tacite reconduction, s'est avérée supérieure à six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Eylau Gestion ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
12 juin 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Eylau Gestion, qui exerce dans son établissement situé 14 avenue d'Eylau à Paris une activité de centre d'affaires consistant à mettre à la disposition de clients des bureaux privatifs équipés et des salles de conférences et de réunions, fait appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 conformément à ses propres déclarations ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du contrat de bail commercial conclu le 27 septembre 2011 entre la SARL Eylau Investissement, propriétaire de l'immeuble sis 14 avenue d'Eylau, et la SARL Eylau Gestion, que cette dernière exerce dans les locaux loués une activité de centre d'affaires, en proposant diverses prestations de services pouvant comporter notamment la mise à disposition d'espaces de bureaux et de salles de réunion pour une durée variable, la domiciliation d'entreprises et la fourniture de matériels bureautiques et de prestations d'accueil, de standard téléphonique et de secrétariat ; que les conventions de prestation de services et de mise à disposition de bureaux conclues entre la SARL Eylau Gestion et ses clients mentionnent que l'occupation des bureaux mis à disposition ne constitue en aucun cas un bail et que l'utilisateur reconnaît expressément que le droit d'occuper est précaire et ne constitue qu'un accessoire des services fournis par le prestataire ; que lesdites conventions précisent que le prix de la mise à disposition comprend l'usage du bureau et de son équipement, l'accès aux parties communes de l'immeuble, la prise en charge des charges locatives et des taxes liées à l'immobilier ainsi que le service de domiciliation ou l'adresse commerciale ; qu'ainsi, les locaux mis à disposition par la SARL Eylau Gestion dans le cadre de son activité de centre d'affaires demeurent sous le contrôle de ladite société; que celle-ci assume la responsabilité de leur entretien et des travaux non pris en charge par le bailleur et organise la répartition de l'usage des locaux entre les différents clients ; que, dès lors, et quelle que soit la durée effective des conventions de prestation de services et de mise à disposition qu'elle conclut avec ses clients, et alors même que les bureaux mis à la disposition des clients leur sont réservés à titre privatif pendant la durée du contrat, la société requérante doit être regardée comme disposant, au sens des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts et pour les besoins de son activité professionnelle, des locaux en cause, qu'ils soient mis à disposition de tiers ou en attente d'une telle mise à disposition ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces locaux ne devait pas être incluse dans ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eylau Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eylau Gestion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eylau Gestion et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03595