Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1708439 du 7 novembre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il serait entaché d'un défaut d'examen préalable de la situation personnelle de M. D...;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. D...ne sont pas fondés.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. D...à la seule adresse connue des services préfectoraux, et que ce pli a été retourné avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant russe, est entré en France selon ses déclarations en 2012 ; que, par un arrêté en date du 28 octobre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à la demande de M.D..., a annulé son arrêté ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant que, dans son arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M.D... ; qu'il a également indiqué que ce dernier n'avait pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation et qu'il ne pouvait ainsi justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il a relevé par ailleurs que l'intéressé, qui avait déclaré se maintenir irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années, ne bénéficiait pas de garanties de représentation effective et qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police ; qu'enfin, il a donné des indications suffisantes sur la situation personnelle et familiale de M. D...en mentionnant que celui-ci était célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, et en l'absence de précisions données par M. D... sur les éléments que le préfet aurait selon lui omis de prendre en compte avant de prendre sa décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 octobre 2017, au motif qu'il était entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D... ;
3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les autres moyens invoqués par M.D... :
4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...A..., chef du bureau de l'asile à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 17-3013 en date du 13 octobre 2017, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de destination, ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossiers qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'arrêté du 28 octobre 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...a fait valoir devant les premiers juges qu'il était porteur du virus de l'hépatite C et qu'il a signalé aux services de police qu'il se trouvait en rupture de traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à cette pathologie ;
7. Considérant, en dernier lieu, que si M. D... soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 28 octobre 2017 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1708439 du 7 novembre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. C...D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
C. RENE MINELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03783