Par un jugement n°s 1612056/1-1, 1612057/1-1 du 15 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 janvier et 11 mai 2018, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 novembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme
de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités établies dans le cadre de la procédure d'imposition menée à l'encontre de Mme C...sont irrégulièrement motivées ;
- Mme A...n'a commis aucun manquement à cet égard ;
- il n'est pas établi que Mme C...ait eu connaissance des fondations au Liechtenstein ;
- la nature du manquement délibéré n'est pas caractérisée ;
- s'agissant de l'imposition mise à sa charge, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé, Mme A...ne connaissant pas l'étendue de ses avoirs avant le 21 décembre 2011 ;
- la législation relative à l'obligation de déclaration des trusts et de leurs avoirs était récente ;
- Mme A...a déposé ses déclarations et a ainsi établi sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à raison des revenus tirés de fondations sises au Lichtenstein au cours des années 2007 à 2011 et d'autre part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de la succession de sa mère, MmeD..., à raison des revenus tirés par cette dernière de ces fondations au cours des années 2006 et 2007 ;
Sur les impositions mises à la charge de la succession de MmeD... :
2. Considérant que l'administration a mis à la charge de la succession de
Mme D...les majorations de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont cette dernière était redevable à raison des revenus tirés de fondations sises au Lichtenstein au cours des années 2006 à 2007 ; que les amendes et majorations qui tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales doivent être considérées comme des sanctions ayant le caractère d'une punition ; que le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait leur est donc applicable ; que si les dispositions du IV de l'article 1754 du code général des impôts prévoient qu'en cas de décès du contrevenant les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt constituent une charge de la succession, elles ne prévoient la transmission des pénalités fiscales que lorsqu'elles sont dues par le défunt au jour du décès ; que, par suite, elles ne permettent pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers de ce contrevenant ; que l'administration fiscale, qui se prévaut de ce que MmeD..., décédée le 17 juin 2007, était au courant de l'existence des fondations susmentionnées, ne pouvait par suite mettre à la charge de la succession de la défunte les pénalités sanctionnant les manquements commis, selon elle, par cette dernière, sans qu'il soit besoin de statuer sur la réalité de ces manquements ; que le ministre ne fournit aucune indication permettant de constater que Mme A...aurait été l'auteur des manquements affectant la déclaration de revenus de
Mme D...déposée au titre des revenus de l'année de son décès ; qu'il n'établit ni même n'allègue que Mme A...aurait établi la déclaration déposée au nom de sa mère au titre de l'année précédente ; qu'il suit de là que la circonstance que MmeA..., fille et héritière de
MmeD..., n'ignorait pas l'existence de ces fondations ne saurait justifier la mise en oeuvre à son encontre d'une sanction justifiée par le manquement délibéré commis dans l'établissement desdites déclarations ; que Mme A...est par suite fondée à demander la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont Mme D...était redevable à raison des revenus tirés de fondations sises au Lichtenstein au cours des années 2006 à 2007 ;
Sur les impositions mises à la charge de Mme A...:
3. Considérant qu'il est constant que Mme A...n'a déposé que le 18 mars 2013, soit postérieurement à l'engagement, en juillet 2012, du contrôle dont elle a fait l'objet pour les revenus tirés de fondations situées au Liechtenstein, les déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2011 prenant en compte lesdits revenus ; qu'il est également constant que les avoirs de ces fondations, créées par son beau-père, et dont il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressée connaissait l'existence, ont été sources de revenus pour MmeA..., à compter du décès de sa mère survenu le 17 juin 2007 et que ces revenus étaient imposables en France entre les mains de l'intéressée ; qu'il suit de là, et alors même que le litige qui l'opposait à cet égard à la fille de l'époux de sa mère ne s'est clos qu'à la fin du mois de décembre 2011 à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 28 juin 2011 et que des modalités de déclaration spécifiques des produits provenant de trusts n'ont été prévues que par l'article 14 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, que Mme A...doit, par suite, être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations fiscales ; qu'en se fondant ainsi sur l'ensemble de ces circonstances, l'administration a justifié du bien-fondé de l'application de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de la succession de sa mère, MmeD..., à raison des revenus tirés par cette dernière de fondations sises au Liechtenstein au cours des années 2006 et 2007 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ; que pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ayant constaté que l'intéressée n'ignorait pas l'existence des fondations susmentionnées et ayant donc statué sur la nature du manquement reproché à MmeA..., le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, Mme A...ne saurait prétendre à aucune somme à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Mme A...est déchargée de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de la succession de sa mère, MmeD..., à raison des revenus tirés par cette dernière de fondations sises au Liechtenstein au cours des années 2006 et 2007.
Article 2 : Le jugement n°s 1612056/1-1, 1612057/1 du 15 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00125