Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 26 juin 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les documents obtenus après l'expiration du délai de trois mois n'ont pas donné lieu à un débat contradictoire ;
- l'administration ne l'a pas informé de l'usage du droit de communication relatif à la somme de 1 674 euros ; elle a manqué au devoir de loyauté ;
- ces recherches complémentaires ont été menées en violation du secret professionnel ;
- la somme de 449 euros HT correspond à un écran et non à un poste de télévision ;
- les factures Renault correspondent à des cadeaux aux clients ;
- la facture FNAC de 199,75 euros correspond à une imprimante utilisée à titre professionnel ;
- la location du parking a un objet professionnel ;
- la preuve d'un manquement délibéré n'est pas apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
4 juillet 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2018, a été présentée par Me C...pour M.B....
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 13 décembre 2017 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. -Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir que l'usage par l'administration fiscale le
22 septembre 2014, de son droit de communication auprès du cabinet Lardin-Cabeli-Pradier avec lequel le requérant avait conclu, le 23 septembre 2009, un contrat de prestation définissant son activité en tant qu'avocat-collaborateur, afin d'obtenir des renseignements concernant des prélèvements effectués par la société CODEPRO sur les honoraires versés à l'intéressé au titre des années 2011 et 2012 constitue une prolongation des opérations de vérification de comptabilité au-delà du délai de trois mois qui s'achevait le 3 octobre 2014 ; que les documents demandés, réceptionnés par l'administration fiscale le 6 octobre 2014, et qui consistaient en un tableau relatant les versements effectués par le comptable du Cabinet Lardin-Cabeli-Pradier au profit de la société CODEPRO et en la copie des chèques établis par ledit cabinet à l'ordre de l'huissier chargé du recouvrement des sommes en cause, ne constituent pas des pièces comptables de M.B... ; que l'examen de ces pièces ne saurait être regardé comme constitutif d'une prolongation de la vérification de comptabilité au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées ; que ces pièces n'ayant pas le caractère de pièces comptables, la circonstance qu'elles n'aient pas été soumises au débat contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ne peut être valablement invoquée ; qu'en tout état de cause, les documents concernés n'ayant pas été utilisés pour fonder les rehaussements, leur éventuel examen irrégulier n'a pas privé le contribuable d'une garantie dans des conditions susceptibles d'exercer une influence sur la décision d'imposition ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
5. Considérant que le requérant soutient que l'administration a méconnu les garanties offertes par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en refusant de lui transmettre le résultat du droit de communication exercé auprès de l'un de ses clients alors que le vérificateur lui avait indiqué, lors de sa dernière intervention sur place le 30 septembre 2014, qu'une remise de chèque non identifié d'un montant de 1674 euros concernait l'un de ses clients nommément désigné et revêtait ainsi un caractère professionnel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait fait usage de son droit de communication à cet égard, aucune pièce du dossier ne venant corroborer les allégations de M. B...relatives aux déclarations orales que lui aurait faites le vérificateur ; qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'examen de la proposition de rectification en date du 16 octobre 2014 ni de la réponse aux observations du contribuable
du 16 décembre 2014 que l'identité du client ayant émis le chèque en cause ait été opposée à
M. B...et ait été ainsi utilisée pour fonder les rehaussements ; que le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, M. B...ne saurait valablement soutenir que l'administration fiscale aurait, à cet égard, manqué au devoir de loyauté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait fait usage de son droit de communication aux fins de découvrir l'identité d'un client de M.B... ; que le moyen tiré de ce qu'un tel usage serait intervenu en violation du secret professionnel ne peut par suite qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Considérant en premier lieu que l'article 93 du code général des impôts dispose que :
" 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessaires à l'exercice de sa profession ;
8. Considérant qu'il est constant que M. B...exerce l'essentiel de son activité professionnel en tant que collaborateur du cabinet Lardin-Cabeli-Pradie qui lui fournit les locaux et les équipements nécessaires à cette activité ; que la Cour ne trouve au dossier aucun document de nature à établir que les dépenses afférentes à un écran, une imprimante ainsi qu'à des cadeaux seraient nécessitées par l'exercice de la profession ; que par ailleurs, M.B..., et alors même qu'il disposerait d'une clientèle personnelle indépendante de celle du cabinet Lardin-Cabeli-Pradie, ne produit aucun document attestant de la réalité des déplacements professionnels qu'il invoque et qui justifieraient de la nécessité pour l'exercice de sa profession de dépenses de location de parking ; que l'administration était par suite fondée à refuser la déductibilité des dépenses correspondantes ;
9. Considérant en deuxième lieu que l'article 271 du code général des impôts dispose que : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)." ; que pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 8, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses en cause ne saurait être déduite de la taxe collectée par M. B...dans le cadre de l'exercice de son activité ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts :
" Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
11. Considérant que, pour justifier l'application de la majoration de 40 %, le vérificateur s'est fondé, dans la proposition de rectification, sur le fait que M. B...ne pouvait prendre en compte, tant au titre des dépenses déductibles de ses résultats qu'au titre de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses engagées pour les besoins de son activité, des montants pour lesquels il ne possédait aucun justificatif ou qui correspondaient à des dépenses personnelles ; que le vérificateur a également souligné l'importance des irrégularités commises à cet égard au regard de l'ensemble des dépenses professionnelles déductibles ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondante ; qu'en s'appuyant sur ces éléments, l'administration a suffisamment motivé et justifié la majoration ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00401