Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2019 et 28 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1702868/2-3 du 17 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition était irrégulière, faute de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, malgré la demande qu'elle avait formulée en ce sens ; en effet, les droits d'auteurs demeurent des bénéfices non commerciaux, même s'ils doivent être déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ;
- à cet égard, c'est à tort que le tribunal lui a opposé la circonstance qu'elle avait déclaré les droits d'auteur perçus par elle dans la catégorie des traitements et salaires ;
- le tribunal ne peut lui opposer la circonstance que les relevés de droits d'auteur sont dépourvus de toute signature et, par suite, renverser la charge de la preuve dès lors que les deux sociétés qui lui ont versé des droits d'auteur les ont régulièrement déclarés, ce que ne pouvait ignorer l'administration qui n'a pas contesté la valeur probante de ces relevés ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint un contribuable à préciser dans sa déclaration le montant des droits d'auteur qu'il déclare dans la catégorie des traitements et salaires ;
- l'administration ne pouvait ignorer qu'elle avait déclaré des droits d'auteurs dans la catégorie des traitements et salaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui exerce la profession d'actrice, réalisatrice et scénariste, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 2013, à l'issue duquel l'administration a notamment, par une proposition de rectification du 25 février 2016, remis en cause le caractère déductible d'une partie de ses frais professionnels. Mme B... relève appel du jugement n° 1702868/2-3 du 17 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie en conséquence au titre de l'année 2013.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. / (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) ". Ces dispositions confèrent au contribuable le droit de demander que soient soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les désaccords portant notamment sur des rectifications notifiées en matière de bénéfices commerciaux selon la procédure contradictoire.
3. D'autre part, aux termes du 1 quater de l'article 93 du code général des impôts " Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des oeuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. / La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que les droits d'auteur déclarés par des tiers ont la nature de revenus non commerciaux et ne relèvent des règles applicables à la catégorie des traitements et salaires qu'en ce qui concerne le seul calcul des bases d'imposition. La procédure d'imposition demeure celle qui est applicable en matière de bénéfices non commerciaux, assortie des garanties qu'elle prévoit, telle, notamment, que la possibilité de saisir la commission départementale d'un différend opposant le contribuable au service sur le montant du bénéfice non commercial imposable.
4. Mme B... soutient que son revenu imposable de l'année 2013 comprenait des droits d'auteur, lesquels, ainsi qu'il a été dit plus haut, conservent leur caractère de bénéfices non commerciaux, nonobstant le régime fiscal auquel ils ont été soumis et qu'en conséquence, la commission départementale des impôts, dont elle avait sollicité la saisine par courrier du 2 mai 2016, était compétente. Il résulte toutefois de l'instruction, que la déclaration souscrite par l'intéressée au titre de l'année 2013 ne comportait aucune mention indiquant qu'une partie des sommes déclarées dans la catégorie des traitement et salaires correspondait à des droits d'auteur et qu'en réponse à la proposition de rectification, dans laquelle le vérificateur intitulait expressément les rehaussements de base imposable notifiés au titre de l'année 2013 " traitements et salaires- régime des frais réels ", Mme B... s'est bornée à faire part de son désaccord sur le montant des frais réels déductibles, sans préciser qu'une partie des revenus en cause était constituée de droits d'auteur. Par ailleurs, aucun élément produit au dossier n'est de nature à faire penser que l'administration était en mesure, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de supposer l'existence de tels revenus, l'administration indiquant notamment que les revenus déclarés par Mme B... étaient supérieurs à ceux ressortant des bulletins de recoupement dont elle disposait. A cet égard, l'attestation de revenus établie pour 2013 par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques ne figure pas au verso de la première page de la déclaration 2042 qui recense les revenus imposables dont l'administration a eu connaissance et la société Bethsabee Mucho est recensée sur cette même déclaration comme employeur de Mme B... pour le versement de traitements et salaires. Il est constant enfin que la requérante n'a indiqué qu'au cours de la procédure devant le tribunal que les sommes qu'elle avait déclarées dans la catégorie des traitements et salaires étaient en partie constituées de droits d'auteur. Dans ces conditions, l'administration ne disposant d'aucun élément, avant la mise en recouvrement, laissant supposer qu'une partie des traitements et salaires déclarés par Mme B... comportait des droits d'auteurs, c'est à bon droit qu'elle a estimé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut en conséquence qu'être rejetée, ensemble les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mars 2020.
Le rapporteur,
S. E...Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA00911