Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, M. B..., représenté par Me. Benhamida, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté urbaine de Toulouse du 23 juin 2015, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté urbaine de Toulouse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 300 euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 23 juin 2015 ne comporte pas la qualité de son signataire, ce qui méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et la sanction prise à son encontre est disproportionnée ;
- il est fondé sur des faits qui ont eu lieu en 2011 et qui ont déjà été sanctionnés ;
- en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, aucune procédure disciplinaire ne pouvait être engagée pour les faits de 2011 et 2012 ;
- ses absences et l'échec de son changement d'affectation sont justifiés par son état de santé ;
- il n'a pas reçu ses convocations des services de la médecine professionnelle, en raison de problèmes de distribution du courrier ;
- la sanction est entachée d'erreur d'appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2019, Toulouse Métropole, venant aux droits de la communauté urbaine de Toulouse, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- la requête d'appel est irrecevable, car M. B... a déposé son dossier de demande d'aide juridictionnelle après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., adjoint administratif recruté par la commune de Toulouse depuis le 1er octobre 2007 et titularisé le 1er octobre 2008, a été transféré à la communauté urbaine de Toulouse Métropole le 29 décembre 2008. Le 26 mars 2015, le président de Toulouse Métropole l'a informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Suite à l'avis du conseil de discipline du 27 mai 2015 favorable à la révocation, le président de Toulouse Métropole a prononcé par un arrêté en date du 23 juin 2015, sa révocation. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision née du silence gardé à la suite de son recours gracieux introduit le 8 septembre 2015. Il relève appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée en ce que la décision contestée ne comporte pas la qualité de son signataire. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus pertinemment par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (...) / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire (...) ".Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date. Dès lors qu'à la date de la décision en litige, cette loi n'était pas encore entrée en vigueur, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées qui en sont issues.
4. En troisième lieu, si M. B... soutient que la procédure disciplinaire se fonde sur des faits qui ont déjà été sanctionnés le 17 novembre 2011 par une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, il ressort des pièces du dossier que cette sanction avait été prononcée en raison de dix journées d'absences injustifiées entre le mois d'avril et le mois de juin 2011. Il ressort des pièces du dossier que ces griefs ne font pas partie de ceux retenus pour fonder la sanction de révocation en litige. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige se fonde sur des faits qui avaient déjà fait l'objet d'une sanction. Par suite, le moyen dirigé contre la décision du 23 juin 2015 et tiré de ce qu'il aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il est constant que malgré une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours prononcée le 17 novembre 2011 pour des absences irrégulières entre les mois d'avril à juin 2011, M. B... n'a pas régularisé 24 jours d'absences entre novembre et décembre 2011, 58,5 jours d'absences en 2012 et 9 jours d'absences en 2014. Par ailleurs, il ne s'est pas présenté lors de sa prise de poste en septembre 2011 préconisée par les services de la médecine professionnelle, sans prévenir sa hiérarchie ni justifier de son absence. Enfin, à son retour de son congé de longue maladie à partir du 3 décembre 2013, il a été pris en charge par une cellule d'accompagnement des parcours professionnels de la direction des ressources humaines de Toulouse Métropole afin de lui trouver une nouvelle affectation correspondant aux préconisations médicales et à son grade. Toutefois, il a fait échec aux quatre changements d'affectation qui lui ont été proposés entre les 24 février et 2 juillet 2014, en ne se présentant pas aux quatre postes successivement proposés, en ne prévenant pas ses responsables de ses absences et en n'en justifiant pas. Si M. B... invoque son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement et ses absences à son retour de son congé de longue maladie, alors même que le comité médical l'avait estimé apte à la reprise à temps plein par un avis du 9 octobre 2013, aient eu une cause médicale. Par suite, ces faits révèlent de graves manquements de M. B... à ses obligations de servir et dès lors, le président de Toulouse Métropole n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la révocation de M. B.... Enfin, à supposer même qu'il ne se soit pas présenté aux convocations des services de médecine professionnelle à deux reprises en raison d'un problème de distribution du courrier par la poste, le président de Toulouse Métropole aurait la même sanction en se fondant sur les autres griefs retenus à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Toulouse Métropole, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Toulouse Métropole la somme que demande M. B... au titre de ses frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que demande Toulouse Métropole en application des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de Toulouse Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... G..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Déborah C...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04184