Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, la société Viagers Lapous, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service ayant procédé à deux vérifications de comptabilité successives portant en partie sur la même période, la procédure d'imposition portant sur ladite période a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- les pénalités pour manquement délibéré infligées dans la proposition de rectification du 3 décembre 2009 sont insuffisamment motivées et non fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Viagers Lapous ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au
19 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que la société Viagers Lapous relève appel du jugement n° 1600120/2-3 du 11 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales codifiant au livre des procédures fiscales l'article 1649 septies B du code général des impôts : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ." ; qu'aux termes du 3 de l'article 15 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 dont les dispositions ont été codifiées successivement à l'article 1968-1 du code général des impôts puis à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts concernant le même contribuable visés à l'article 1966-1 du même code" ; que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification, même si cela déroge aux prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une première vérification de comptabilité, portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 et la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er août 2005 au
1er mai 2007 ont été notifiés à la requérante ; que la société a fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés des exercices clos les
31 décembre 2007 et 2008 et la taxe sur la valeur ajoutée de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008 ; que la période courant du 1er janvier au 30 juin 2007 se situant, au moment de la seconde vérification de comptabilité, à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur les sociétés, c'est conformément aux dispositions précitées que l'administration a inclus, dans cette seconde vérification portant à la fois sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de cette période qui avaient déjà été précédemment vérifiées ;
Sur les pénalités :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre(...), de la taxe sur la valeur ajoutée, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 3 décembre 2009 comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit pour lesquels le manquement délibéré a été retenu en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle détaille notamment l'importance relative des rappels par rapport aux montants de taxe collectée et déductible comptabilisés, rappelle la nature des rectifications en cause, expose les motifs pour lesquels les insuffisances ont été constatées et fait valoir la répétition de ces insuffisances ; que les pénalités pour manquement délibéré sont dès lors régulièrement motivées en la forme, alors même que certains des motifs retenus ne seraient pas susceptibles de justifier du bien-fondé des pénalités en cause ;
6. Considérant que, pour justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration invoque, outre l'importance des montants de taxe sur la valeur ajoutée déduite en l'absence des factures correspondantes, qui représentaient 33%, 25% et 36% du montant total des déductions de taxe au titre, respectivement, des périodes correspondant aux exercices clos 2007 et 2008 et au premier semestre 2009, le caractère répété des déductions injustifiées de taxe sur la valeur ajoutée sur ces périodes ; qu'elle relève également que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée représente 39% du montant total déclaré par la société au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 2008 et qu'une insuffisance de déclaration avait déjà été constatée au titre de la période correspondant à l'exercice 2004 ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant le manquement délibéré de la société, alors même que la taxe sur la marge rappelée au titre de l'année 2008 ne correspond qu'à une seule opération et que les insuffisances constatées au titre de l'année 2004 ne seraient pas de même nature que les insuffisances en cause dans la présente instance ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Viagers Lapous n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Viagers Lapous est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viagers Lapous et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 avril 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02398