Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2017, M.B..., représenté par
MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 1708713/5-1
du 27 septembre 2017 ;
2°) de renvoyer le dossier de M. B...devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne lui ayant pas été valablement notifiée à son adresse, sa demande n'était pas tardive ;
- l'ordonnance attaquée a été rendue en violation du droit à un procès utile, contradictoire et impartial devant une juridiction collégiale ;
- elle contrevient au principe fondamental du contradictoire applicable à la procédure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, né le 8 février 1976, est selon ses déclarations entré sur le territoire français au cours de l'année 2006 ; qu'il a, le
26 septembre 2016, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 janvier 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance: (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L 512 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies de l'enveloppe d'expédition, que si l'accusé de réception de la lettre recommandée portant notification de l'arrêté attaqué mentionne bien l'adresse personnelle que M. B... avait indiquée aux services de la préfecture, situé au 36 boulevard Henri IV à Paris, ce que le préfet ne conteste pas, il ressort de ces mêmes pièces qu'une adresse distincte, erronée, figure au recto de l'enveloppe contenant ce même pli ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments concordants concernant l'adresse à laquelle a été notifiée la décision attaquée, M. B... est fondé à invoquer une erreur de notification et à soutenir en conséquence que le délai de recours fixé par l'article R. 776-2 précité du code de justice administrative ne lui était pas opposable et, par suite, à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée qui est entachée d'irrégularité ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le demande M.B..., pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris
n° 1708713/5-1 du 27 septembre 2017 est annulée.
Article 2 : M. B...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03359