Résumé de la décision
La décision concerne le préfet de police qui a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Paris ayant annulé un arrêté du 9 août 2017. Cet arrêté avait pour objet le transfert de M. B... aux autorités norvégiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Le 7 mars 2018, le préfet a déclaré se désister de l'instance. La Cour a pris acte de ce désistement et a ordonné le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B... au titre des frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
Dans ses conclusions, le préfet de police a avancé que le jugement du Tribunal administratif de Paris était erroné en considérant que la décision était insuffisamment motivée. Le préfet a soutenu que la motivation de l'arrêté permettait à M. B... de comprendre les raisons ayant conduit à la désignation de la Norvège comme État responsable de sa demande d'asile. La Cour a noté que le désistement du préfet était pur et simple, et a pris acte de celui-ci conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui stipule que le président de la formation de jugement peut donner acte des désistements.
Interprétations et citations légales
Dans son analyse, la Cour a principalement fondé sa décision sur l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui précise que les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements :
Code de justice administrative - Article R. 222-1 : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (...). "
La décision du préfet de police de se désister a été jugée conforme à cet article, ce qui a conduit la Cour à accepter ce désistement sans réserves. En outre, la Cour a exercé son pouvoir d'appréciation concernant les frais de justice en considérant qu'il était juste de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B..., en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui prévoit la prise en charge des frais non compris dans les dépens.
Article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans tous les litiges, sauf disposition contraire, la partie perdante est condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens."
En conclusion, la décision de la Cour a été motivée par l'acceptation du désistement pur et simple du préfet de police et la reconnaissance des frais supportés par M. B..., illustrant ainsi le respect des droits des justiciables dans le cadre des procédures administratives.