Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2017, la société MS Services, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2017 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MS Services soutient que :
- elle a subi un préjudice anormal et spécial, non du fait de l'instauration de la " fan zone " par la mairie de Paris, mais du fait des restrictions à l'accès des personnes ainsi qu'à la circulation et au stationnement des véhicules, liées à l'instauration de la zone de protection et de sécurité par le préfet de police ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre ces restrictions et la baisse de son chiffre d'affaires ;
- le fait du tiers n'étant pas une cause exonératoire en matière de responsabilité sans faute, il appartiendra éventuellement à l'État, s'il s'y croit fondé, d'intenter une action récursoire contre la mairie de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société MS Services ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société MS Services ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2018, la société MS Services conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la société MS Services.
1. Considérant que, par des arrêtés du 3 juin et du 12 juillet 2016, le préfet de police a, sur le fondement de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 alors applicable à Paris, instauré pendant la période du 8 juin au 15 juillet 2016, en raison de la mise en place par la ville de Paris d'une " fan zone " au Champ-de-Mars dans le cadre de l'" Euro 2016 ", une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes a été réglementé, où le stationnement des véhicules a été interdit et où la circulation automobile a été interdite certains jours et à certaines heures ; que, par un courrier en date du 22 mars 2017, le préfet de police a proposé à la société MS Services, qui exerce une activité de vente et de réparation d'appareils photographiques avenue de Suffren, dans le périmètre de la zone de protection et de sécurité, une indemnisation d'un montant de 5 396,50 euros correspondant à la moitié de sa perte d'exploitation constatée pour cette période ; que la société MS Services a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au paiement d'une provision de 10 793 euros correspondant à l'intégralité de cette perte d'exploitation ; que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 27 novembre 2017 dont la société MS Services fait appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de la société MS Services, le juge des référés du tribunal administratif a considéré que la proposition d'indemnisation amiable du préfet de police ne constitue pas, par elle-même, une reconnaissance de responsabilité et ne saurait dispenser la société d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les mesures prises par le préfet de police et le préjudice qu'elle allègue avoir subi ; qu'il a relevé que son magasin est situé dans la zone d'interdiction du stationnement et de la circulation des véhicules définie par les arrêtés du 3 juin 2016 et du 12 juillet 2016 ; qu'il a cependant estimé que, compte tenu de la nature du commerce en cause, qui vend des appareils photographiques, l'accès en véhicule à proximité immédiate du magasin n'était pas indispensable, qu'il était possible de stationner à proximité de l'avenue de Suffren, que les accès par les transports en commun n'ont, à aucun moment de la période d'interdiction, été interrompus aux heures d'ouverture du magasin, que la circulation piétonne était libre sur cette voie, que la société n'apportait aucun élément précis sur les motifs de la baisse de fréquentation de la clientèle alors que l'accès au magasin n'avait pas connu de changements significatifs au cours de la période en discussion, et que, dans ces conditions, elle n'établissait pas que les mesures prises par le préfet de police seraient la cause directe et certaine de la baisse de son chiffre d'affaires ;
4. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle est installée à son emplacement depuis 2007, à faire état des pouvoirs de police du préfet de police, et à soutenir que, compte tenu du coût élevé des appareils qu'elle distribue, l'instauration de la " fan zone " et la menace d'une action terroriste ont pu dissuader ses clients de venir par les transports en commun, la société n'avance aucun argument susceptible de remettre en cause les motifs rappelés ci-dessus de l'ordonnance attaquée ; qu'elle ne conteste par ailleurs pas l'existence d'autres périodes de forte baisse de son activité aux mois de mars, septembre et novembre 2016, en dehors de la période en discussion, relevées par le préfet de police dans ses écritures devant le juge des référés du tribunal administratif ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les mesures prises par le préfet de police et la baisse de son chiffre d'affaires ; que la circonstance que l'État aurait la possibilité d'intenter une action récursoire contre la ville de Paris est à cet égard, sans incidence ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, elle n'établit pas l'existence d'une obligation de l'Etat présentant un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MS Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MS Services et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 avril 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03766